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La force obligatoire

Fiche : La force obligatoire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2021  •  Fiche  •  1 933 Mots (8 Pages)  •  279 Vues

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I- La force obligatoire

Définir le contrat

Art 1101 définit le contrat comme étant un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »

Vérifier la validité du contrat

Art 1128 du Code civil exige 3 conditions soient réunies afin que le contrat soit valablement formé :

- Le consentement des parties

- La capacité de ces dernières

- Un contenu licite et certain du contrat

En l’espèce, quels sont les faits ? Lié par un contrat ? Valable ?

Art 1103 : le contrat légalement formé acquiert force obligatoire. Il doit être exécuté tel que les parties l’ont convenu et ne peut être ni modifié ni révoqué.

Les parties sont donc tenues d’exécuter les obligations expressément issues du contrat.

+ Art 1194 « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que donne l’équité, l’usage ou la loi ». -> complète le principe de force obligatoire en lui ajoutant l’obligation pour les parties, d’exécuter les obligations implicites issues du contrat.

 Contrat = silencieux, ses suites doivent être interprétées au regard de la loi, l’équité ou les usages

En l’espèce, que prévoit le contrat ? Vérifier si présence d’obligation implicite.

Définir l’obligation implicite avec la JP

1. Si obligation de sécurité dans transport

JP sur l’obligation de sécurité ; arrêt du 21 novembre 1911 découvre une obligation de sécurité dans le contrat de transport => qualifiée d’obligation de moyens =

En l’espèce, quel est le contrat qui lie les contractant.

Par conséquent obligation de … pèse implicitement sur… => analyser les conséquences

Contrat de transport, le transporteur à l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination.

 CassCiv1 du 9 juillet 2015 : L’obligation de sécurité de moyens pesant sur le transporteur de voyageurs est applicable aux bagages transportés

 CassCiv1 du 14 janvier 2016 : Le transport ferroviaire est tenu d’une obligation de ponctualité de résultat

En l’espèce, qu’à manquer le débiteur d’obligation ? => semble avoir manqué à son obligation de (…) de (moyens/résultats).

=> Nécessiter d’être applicables au moment des faits

 CassCiv1 du 1 juillet 1969 : Obligation de sécurité existe à la charge du transporteur que pendant l’exécution du contrat de transport = à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu’au moment où il descend.

 CassCiv2 du 10 mai 1991 : L’obligation de sécurité prend fin dès que les voyageurs ont repris leur autonomie

En l’espèce, quand est survenu le dommage ? Le contrat était-il en cours d’exécution ?

Par conséquent, l’obligation pesant sur… était bien applicable au moment des faits.

En conclusion = synthèse

2. Si obligation de sécurité dans restauration

 CassCiv1 du 14 mars 1995 : le restaurateur est tenu d’observer les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité des clients dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement.

 CA Poitiers du 16 décembre 1970 : si en ce qui concerne la qualité gustative et digestive des mets servis, le restaurateur n’est tenu que d’une obligation de diligence ordinaire, en ce qui concerne la sécurité du client, l’obligation contractuelle assumée est bien une obligation déterminée consistant à rendre le client sain et sauf à l’issue du repas, le client entendant ne point être empoisonné par les aliments absorbés et la présence de toxine botulinique dans le poisson servi ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le restaurateur de sa responsabilité.

En l’espèce, qu’est ce qui arrive au mec ? Cas de force majeure qui permet d’exonérer le débiteur de sa responsabilité ?

Conclusion : possible d’engager la responsabilité du débiteur sur le fondement de la responsabilité contractuelle afin d’obtenir la réparation du préjudice du fait de …

3. Si obligation de sécurité remonté mécanique

 CassCiv du 10 mars 1998 : les remontées mécaniques constituent une hypothèse particulière de transport en raison du rôle actif du passager au cours du trajet. Ainsi, si l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un télésiège est de résultat pendant le trajet, elle n’est plus que de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu’y tiennent les usagers.

Distinguer obligation de moyens / résultats

L’obligation de moyens, c’est lorsque le débiteur de cette obligation ne garantit pas l’exécution du contrat, mais promet d’utiliser tous les moyens possibles pour parvenir à ce résultat.

Pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur d’une obligation de moyens, le créancier devra prouver une faute du débiteur : en plus de prouver une inexécution contractuelle, il devra prouver que le débiteur n’a pas mis tous les moyens en œuvre dont il disposait.

L’obligation de résultat, c’est lorsque le débiteur a promis l’exécution du contrat, a promis le résultat. Pas besoin de prouver la faute : la simple inexécution suffit

II- L’imprévision

Définir le contrat

Art 1101 définit le contrat comme étant un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre

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