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LA PEINE

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Par   •  27 Octobre 2018  •  Cours  •  1 025 Mots (5 Pages)  •  384 Vues

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LA PEINE

Ceci est un commentaire de décisions comparées dans lequel trois décisions du CC sont étudiées.

Le conseil constitutionnel a été saisi, pour chacune des décisions, par la cour de cassation d’une QPC. Le CC a été saisi une première fois le 7 mai 2010 pour une QPC portant sur l’art L.7 du CE interdisant l’inscription sur les listes électorales, pour les personnes condamnées à un certain nombre d’infractions. Ensuite, le 5 octobre 2010, la Cour de Cassation a lui soumis une QPC portant sur l’article 1741 du CGI imposant au juge la peine de publication et d’affichage du jugement de condamnation pour le délit de fraude fiscale. Enfin, le 9 juillet 2010, le CC a été saisi par la CC d’une QPC portant sur l’article L.234-13 du code de la route.

Selon les auteurs des QPC précédentes, les dispositions contestées méconnaissent les principes de nécessité et d’individualisation des peines.

Les trois articles précités sont-ils conformes à l’article 8 de la DDHC de 1789, suivent-ils le principe de nécessité et le principe d’individualisation des peines ?

Le CC dit que l’article L.7 du code électoral et l’article 1741 alinéa 4 sont contraires à l’article 8, cependant l’article L.234-13 du code de la route est conforme à l’article 8.

Pour qu’une peine soit conforme à l’article 8 de la DDHC, le CC déclare qu’elle « ne peut être appliquée que si le juge l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à l'espèce ». Pour cela, il est bon de parler des sanctions accessoires (I) et des sanctions complémentaires obligatoires (II).

I – Les peines accessoires

Il est important de savoir la déf d’une peine accessoire (A), pour ensuite l’appliquer en l’espèce dans les décisions (B).

A ) la définition de la peine accessoire

En droit pénal, il existe la peine de référence (peine principale) qui permet de déterminer l’incrimination en cause et qui doit être prononcée lorsqu’il y a condamnation. Il existe également des peines secondaires : les peines accessoires et les peines complémentaires.

Les peines accessoires, également appelées sanctions automatiques, sont des peines qui n’ont pas à être prononcées par le juge. Elle s’ajoute automatiquement à une peine principale. Cette peine s’avère être contraire à l’article 8 de la DDHC au motif qu’elle soit automatique et est donc également contraire à la personnalisation des peines à l’art 132-1. En l’espèce, dans la décision n°2010-6/7, la peine est qualifiée de « sanction ayant le caractère d’une punition ». Donc son but est répressif.

Ces peines sont conformes au principe constitutionnel d’individualisation des peines que si le juge les prononce et peut en aménager les modalités et la durée. Le CC a déclaré conforme à la constitution l’obligation d’annuler les permis de conduire en cas de récidive de conduite en état alcoolique.

B ) L’application en l’espèce de cette peine dans les décisions du Conseil Constitutionnel

Ces peines sont donc conformes au principe d’individualisation des peines que si le juge les prononce et peut en aménager les modalités et la durée.

C’est le cas pour l’article L.234-13 du code de la route. En l’espèce, dans la décision n°2010-40, le juge peut « fixer la

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