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Peines Et Mesures De Suretés

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Par   •  7 Octobre 2012  •  4 994 Mots (20 Pages)  •  1 241 Vues

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POLITIQUE CRIMINELLE :

PEINES OU MESURES DE SÛRETÉ ?

2° Mesures individuelles

Il y a trois grandes catégories de mesures individuelles : les peines, les mesures de sûreté et les mesures d’assistance.

a) Les peines. Les peines ont un caractère rétributif, elles sont fondées sur une faute que l’on reproche à l’individu, et elles ont pour but son intimidation pour l’avenir, ainsi que son amélioration, sa réadaptation à la vie sociale, que l’on s’efforcera d’obtenir par des moyens appropriés à sa personnalité et son tempérament. Mais la considération de la responsabilité personnelle coupable peut limiter la protection dont l’intérêt social a besoin. L’école éclectique du XIXe siècle voulait en effet que la mesure de la répression fût donnée par la formule faneuse : « pas plus qu’il n’est juste, pas plus qu’il n’est utile » ; dans ces conditions le maximum tiré de ce qui est « juste » risquait de ne pas satisfaire à la considération tirée de l’utilité sociale ; la peine était certainement inférieure à ce qu’il aurait peut-être été « utile » qu’elle eût été. Il en est spécialement ainsi, lorsqu’il s’agit d’agissements particulièrement graves pour l’ordre social commis par des individus qui apparaissent comme faiblement, voire pas du tout, fautifs (peut-être à raison de leur état mental). C’est dans ces cas là qu’apparaît particulièrement utile l’emploi des mesures de sûreté.

b) Les mesures de sûreté. Les mesures de sûreté sont en effet des mesures sans coloration morale ; elles sont prises sans aucune considération de faute chez celui qui en est l’objet, et peuvent, dans ces conditions, intervenir pour protéger la société contre les infractions que risquent de commettre des personnes irresponsables ou des personnes à responsabilité partielle ou atténuée.

c) Les mesures d’assistance. Les mesures d’assistance peuvent avoir un très heureux effet pour empêcher un individu de tomber ou de retomber dans la délinquance. Mais elles se caractérisent par une adhésion spontanée de l’individu et par là même se placent en dehors du domaine du droit pénal ; à partir du moment où l’assistance devient coercitive, les mesures qu’elle comporte doivent être rationnellement qualifiées de mesures de sûreté, et obéir au régime de celles-ci. Il peut néanmoins être intéressant pour les pouvoirs publics d’offrir aux individus la possibilité de recevoir une aide qui leur permette d’éviter la délinquance.

C’est dans le recours aux unes ou aux autres de ces mesures générales ou individuelles de diverses sortes, dans leur combinaison éventuelle à dosages variés, que réside la politique criminelle …

Nous comparerons la peine et la mesure de sûreté au point de vue de leurs buts, de leurs caractères fondamentaux, de leur domaine d’application et de leur technique juridique d’intervention. Nous aurons ainsi l’occasion de constater que, contrairement à ce que l’on prétend parfois, ces deux sortes de sanctions s’opposent foncièrement l’une à l’autre.

Section I - Les buts respectifs des peines

et des mesures de sûreté

§ 1 - Les buts de la peine

La peine poursuit trois buts. Elle les a toujours poursuivis simultanément, mais, selon les époques, l’accent a été mis plus particulièrement sur l’un ou sur l’autre. Il s’agit du but d’intimidation, du but de rétribution et du but de réadaptation (pour suivre l’ordre chronologique dans lequel ils ont respectivement prédominé).

A - Le but d’intimidation

le but d’intimidation paraît avoir été le premier but de la peine, celui qui prédominait à la période la plus ancienne. Ceci explique le caractère particulièrement rigoureux des peines de cette époque, surtout pour les actes causant un trouble social sérieux. La peine doit être telle que sa perspective impressionne vivement le coupable éventuel, que son application lui laisse un souvenir cruel, et que le spectacle de cette application frappe profondément l’opinion publique, décourageant les imitateurs éventuels.

Aujourd’hui encore il est fréquent que l’opinion publique attribue à l’insuffisance des peines le développement de la criminalité. On réclame volontiers la peine de mort : « si on en pendait ou fusillait quelques-uns » ..., « si on guillotinait davantage », etc... le législateur lui-elle n’est pas insensible à ce souci. On peut penser que si la peine de mort est prévue contre les empoisonneurs (art. 301 C.pén.) et contre certains incendiaires (art. 434, al. 1 et 2), c’est parce que les auteurs de telles infractions sont difficiles à découvrir et à confondre. Plus récemment, le législateur a créé de nouveaux crimes capitaux sous la pression de l’opinion publique et dans l’espoir d’intimider les malfaiteurs. Il en est ainsi des incendies ayant entraîné un dommage grave à l’intégrité corporelle (loi du 30 mai 1950 ajoutant un alinéa 10 à l’art. 434) des vols commis à nain armée (L. 23 novembre 1950 modifiant l’art. 381, al. 1), des violences et privations de soins habituelles aux enfants (L. 13 avril 1954 modifiant l’article 312, al. final).

L’idée que le châtiment doit être exemplaire n’a donc pas disparu, quoiqu’elle se soit atténuée ; l’opinion publique ne s’est d’ailleurs pas encore suffisamment rendu compte que l’effet intimidant s’attachait davantage à la certitude du châtiment, à son caractère inéluctable, qu’à sa sévérité. À l’heure actuel de bons esprits doutent sérieusement de l’effet d’intimidation générale attribué traditionnellement à la peine (récemment Thorston Sellin a exposé en France certaines expériences scientifiques faites aux États-unis à sujet) ; par contre il ne parait pas douteux que l’effet d’intimidation spéciale sur le délinquant frappé existe et peut être salutaire (certains individus ne sont effectivement sensibles qu’à la manière forte). L’effet d’intimidation ne s’attache d’ailleurs pas seulement à la peine exécutée, mais parfois aussi à la menace de peine du moment qu’elle est précise et intangible et non seulement comminatoire (condamnation avec sursis simple ou avec sursis avec mise à l’épreuve, libération conditionnelle).

B - Le but de rétribution

La peine apparaît comme la juste sanction de la faute qui a été commise. Cet aspect rétributif est celui qui, hier encore, apparaissait comme le plus important.

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