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L'identification du Contrat Administratif

Dissertation : L'identification du Contrat Administratif. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2016  •  Dissertation  •  2 142 Mots (9 Pages)  •  7 577 Vues

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Prénom: Moustafa

Noms: GAMAL AHMED MOHAMED

TD Administrative II; Séance (1):-

Dissertation: L’identification du contrat administratif:

Toute personne privée ou publique jouit d’une liberté contractuelle. Cette dernière leurs laisse la faculté de conclure ces contrats entre une même catégorie de personnes, ou même des contrats mixtes entre les personnes privées et publiques. Cependant, pour pouvoir conclure un contrat, il faut identifier ce dernier le jour de sa conclusion. Autrement dit, on doit connaitre si ce contrat est un contrat administratif ou un contrat de droit commun. L’objet est de déterminer leurs régimes juridiques entre les parties. En principe, un contrat en droit français, est un accord de volonté en vue de créer une ou des obligations juridiques. De même, un contrat administratif, comme tout contrat, il est soumis à un même principe, a la différence que le contentieux de ces contrats va relever du juge administrative et pas le juge judiciaire. Cela veut dire que l'administration peut conclure des contrats qui se distinguent des contrats de droit commun même si elle le conclu avec des personnes privées.

L’idée principale, est que ces contrats administratifs, obéissent en principe à deux logiques complémentaires, la première est celle du contrat qui est la même notion qu’en droit commun ; mais aussi la seconde qui est l’action administrative qui obéit a l’intérêt général. C’est pour cela, qu’il y a une sorte de dialogue entre la jurisprudence et le droit écrit législatif qui sont les 2 critères fondamentaux qui déterminent la nature administratif du contrat. D’un part, le premier agit dans le cadre de la combinaison des critères organiques et matériels dégagés par la JP pour identifier la nature du contrat soit par ses organes, soit par son contenu. Mais, d’autre part, le second critère identifie les contrats administratifs par détermination de la loi, parmi lesquels on trouve, les contrats portant occupation des domaines publics (Art. L.231-1 CGPPP) ; et même les contrats soumis au code des marchés publics qui qui sont des contrats administratifs et pas de droit privé par détermination de l’article 2 de la Loi MURCEF du 11 décembre 2001. On voit en outre, au sein de ce critère législatifs, la position particulière des contrats de partenariat et leur évolutions par voie de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ; et de même les contrats de concession de travaux et de services.

Bref, pour pouvoir identifier un contrat administratif outre que celui qui est légalement déterminé, il s’agit de savoir dans quelles mesures la jurisprudence intervient-elle pour distinguer les contrats administratifs des contrats privés ? Et pour répondre à cette question, nous étudierons dans un premier temps, les contrats essentiellement identifiés par des critères organiques (I) ; et dans un second temps, nous nous pencherons sur l’exigence d’une combinaison entre les critères organiques et les critères matériels par la Jurisprudence (II).

  1. Des contrats essentiellement identifiés par des critères organiques :

D’abord, pour satisfaire le critère organique, on exige l’existence d’une personne publique au sein du contrat administratif (A) ; mais, il existe quand même des cas exceptionnels dans lesquels un contrat entre personnes privées peut être un contrat administratif (B). 

  1. L’exigence d’une personne publique au sein du contrat administratif :

  • Une personne publique est une personne morale qui, poursuivant un but d'intérêt général, est régie, sur des points essentiels de son fonctionnement, ses pouvoirs et les contrôles auxquels elle est soumise, par des règles de droit public.
  • Les personnes morales de droit public exercent une activité soit administrative (par exemple : les collectivités territoriales) ou de services publics. Par conséquent, les contrats passés entre personnes publiques sont des contrats par nature administratifs. C’est-à-dire le contrat est présumé être un contrat administratif.
  • Cependant, cette présomption est réfragable, simple ; elle peut être renversée par une preuve contraire.
  • Dans ce cadre, on fait référence a l’arrêt TC, 21 mars 1983 ; Union des assurances de Paris ; le Tribunal des conflits rappelle qu’un contrat administratif conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif et que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à son exécution. Toutefois, une telle présomption peut être renversée au regard de l’objet du contrat, lorsque celui-ci ne fait naître entre les cocontractants que des rapports de droit privé. 
  • D’ici on comprend que les juristes se penchent sur l’idée du contenu des stipulations contractuelles pour déterminer si en présence de tel ou tel contrat, il s’agit d’un contrat de droit privé ou de droit public.
  • Toutefois, la portée de l’arrêt UAP n’est qu’une faible simplification, parce que les juges du TC n’ont pas précisé la manière par laquelle on vérifie que les rapports entre les personnes publiques parties au contrat ne sont pas de droit privé. Cette vérification repose en pratique sur la question des clauses exorbitantes de droit commun et le critère de l’exécution d’un service public.
  1. L’indifférence de cette exigence au sein des contrats entre personnes privée : un cas quand même exceptionnel :
  • Comme les contrats passés entre personnes publiques sont présumées être des contrats administratifs ; les contrats entre personnes privées sont normalement des contrats privés. Un contrat entre personnes privées ne peut pas être administratif car il ne satisfait pas au critère organique.
  • Cependant, il y ait des cas où il s’agit de droit public. C’est l’hypothèse ou l’une des personnes privées agit pour le compte d’une personne publique. C’est-à-dire elle est considérée comme le représentant d’une personne publique (un mandat explicite ou implicite).
  • On est dans le cadre des associations transparentes, qui sont les associations qui se confondent en pratique avec la collectivité locale qui l’a créée. Autrement dit, ils sont sur le papier des associations distinctes des CT, mais en réalité une projection des CT.
  • Mais, il faut quand même différencier entre les contrats conclus dès l’origine entre personnes privées et ceux dans lesquels la partie personne publique s’est transformée en personne privée.
  • On fait cette distinction parce que de nombreuses entreprises publiques ont été privatisées. Cela veut dire qu’elles avaient un statut de personne public, et leurs contrats étaient donc administratifs ; mais dès lors qu’elles appliquent un critère organique, elles ne peuvent plus conclure un contrat administratif.
  • Le Tribunal des Conflits a répondu a cet exigence dans son arrêt du 16 Octobre 2006 ; Caisse Centrale de Réassurance ; dans lequel les juristes se penchaient sur la nature juridique du contrat, qui s’apprécie a la date de la signature du contrat, et qu’elle ne change pas donc avec le statut des parties sauf dispositions législatives contraires. En d’autres termes, le Tribunal des Conflits veut préciser en l’espèce, que même si une personne publique est privatisée, ce qui compte est le critère tenant la date de la signature.
  • Selon Truchet ; la position des juristes en l’espèce permet d’assurer le respect de « la stabilité des situations juridiques, et l’intention des parties » ; parce que le contrat administratif est comme tout contrat, il est basé sur le principe du consensualisme, et comme il y avait eu un rencontre entre les volontés des contractants le jour de la conclusion du contrat, il ne faut pas modifier la nature juridique du contrat, même si le statut des parties a changé ; au nom de la sécurité juridique.
  • Truchet a ajouté que cette stabilité du contrat malgré la modification du statut d’un des contractants (privatisation par exemple) a mené à une double conséquence ; la première est la création d’une nouvelle hypothèse exceptionnelle du contrat administratif créé entre personnes privées. La seconde est que de cette manière on va écarteler des contrats ayant le même objet entre le droit public et le droit privé selon la date de leur conclusion.
  • Cependant, le critère organique n’est pas totalement suffisant, et pour cela, la JP a institué un autre critère matériel, nécessaire pour identifier un contrat administratif.
  1. L’exigence d’une combinaison entre les critères organiques et les critères matériels par la Jurisprudence :

Le critère matériel est composé tout d’abord par l’existence d’une clause exorbitante du droit commun (A), ou une exécution d’un Service Public (B) au sein du contrat administratif.

  1. L’indispensabilité d’une clause exorbitante du droit commun au sein d’un contrat public :

  • Tout ce qu’on a déjà évoqué est en principe sont des contrats assez clairs, qui sont entre des personnes publiques ou des personnes privées.
  • Cependant, il existe des cas néanmoins confus ; on se trouve dans l’hypothèse des contrats mixtes. Autrement dit, des contrats entre une personne privée et une personne publique.
  • Mais, comme l’arrêt UAP, a précisé qu’il fallait préciser le contenu du contrat pour vérifier si ce dernier est un contrat administratif ou un contrat de droit privé. Et de ce contenu, on vérifie si ce contrat comporte une clause exorbitante du droit commun ou pas.
  • Ici on fait référence à l’arrêt du Conseil d’Etat, Société des granites porphyroïdes des Vosges, 31 Juillet 1912 ; qui a fait apparaitre ce critère. En l’espèce, le CE juge dans une affaire relative à la fourniture de pavé à la ville de Lille, pour refaire le parvis devant la cathédrale de Lilles que nonobstant du faite qu’il s’agit d’un service public ; il s’agit d’un contrat de droit privé en l’absence de clause exorbitante du droit commun.
  • La clause exorbitante du droit commun est une clause qui est hors de la sphère du droit privé, qui n’est pas possible dans les relations contractuelles du droit privé. C’est parce que cette clause est illicite ou on peut dire qu’elle est inhabituelle au niveau des contrats de droit privé.
  •  C’est plutôt le cas d’une clause qui permet à une personne publique de résilier ou de modifier unilatéralement un contrat ; alors même que la personne privée n’a commis aucune faute. Ou même une clause abusive au sens du Code de la consommation, mais qui est justifiée par les exigences du service public.
  •  C’est une clause qui permet de contrôler l’exécution d’un contrat. On dit qu’une telle clause exprime une sorte d’inégalité des parties au profit de la personne publique.
  • Enfin, il faut signaler que l’existence de cette clause ne joue pas dans un contrat entre une personne publique qui gère un SPIC et l’usager.

  1. La nécessité d’une exécution d’un Service Public comme critère organique à la conclusion d’un contrat administratif :
  • Comme on l’avait déjà noté, le critère organique suppose la présence d’une personne publique parmi les parties au contrat. Mais cette condition n’est jamais suffisante.
  • Pour qu’un contrat soit administratif, il doit en plus satisfaire en outre à l’un des deux critères matériels qui sont la clause exorbitante du droit commun ou l’exécution même d’un service public.
  • Ces deux critères sont alternatifs, c’est-à-dire que l’un des deux suffit pour qualifier un contrat qu’il est administratif. Autrement dit, le cumul des deux n’est pas exigé au sein du contrat.
  • Ce second critère matériel renvoie à la même idée de l’objet du contrat. Cela veut dire, qu’on considère un contrat comme administratif lorsque la partie personne publique confie à son cocontractant l’exécution même d’une mission de service public.
  • On se trouve dans le cadre de l’arrêt du CE ; du 4 Mars 2010, Thérond, dans lequel on trouve en l’espèce un litige entre la ville de Montpellier et M. Thérond, qui ont conclu un contrat, que les juges administratifs ont considéré un contrat administratif au motif qu’il a pour but d’assurer une mission de SP qui est l’hygiène et la sécurité de la population.
  • Cet arrêt fut confirmé par la JP Epoux Bertin, 20 avril 1956, dans lequel le CE affirme un contrat administratif  en raison que l’objet du contrat est d’assurer un SP, et il refuse à rechercher une éventuelle clause exorbitante du droit commun.
  • Dans cette optique, comme la JP exige l’existence d’une mission de SP à exécuter, elle exige en outre, la participation du contractant privé au SP d’une manière assez remarquable pour que l’on puisse considérer qu’il a bien été chargé d’une partie au moins des missions de SP qui relevé de la personne publique. En d’autres termes, la JP demeure dans le cadre de la souplesse a l’égard de ce critère, mais elle exige que la partie personne privée ait une main dans la délivrance du service public aux usagers. La justification de cette position ici, est que les juges administratives ne veulent pas que c’est à la partie personne publique qu’incombe uniquement la mission du SP, puisque le contrat portera la nature d’une convention administrative pour les 2 parties, et non pas pour la personne publique seulement.
  • Enfin, les contrats administratifs se trouvent au cœur de la construction jurisprudentielle  du droit administratif des contrats. On sait, que le droit administratif est un droit d’essence jurisprudentielle ; et dans ce cadre, cette exigence de combinaison des critères organiques et matériels a été quand même dégagée par la JP a l’origine.  

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