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L'exécution du contrat

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Par   •  16 Mai 2017  •  Cours  •  4 664 Mots (19 Pages)  •  2 229 Vues

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CHAPITRE 7

L’EXECUTION DES CONTRATS

Dès lors que le contrat a été valablement conclu, produit ses effets en droit : les parties sont tenues par les obligations nées du contrat.  

I - LES EFFETS DES CONTRATS 

A –  PRINCIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

 

Art. 1103 : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.  

1) Le contrat crée un lien obligatoire pour les parties.

 Les obligations qui résultent du contrat s'imposent aux contractants comme si elles leur étaient imposées  par la loi elle-même. Le principe est nécessaire à la sécurité juridique : les contrats doivent être exécutés.

 Les obligations créées par le contrat sont en principe librement voulues par les parties (sous réserve du respect des règles d’ordre public). Cependant, la loi et même la jurisprudence imposent et définissent parfois certaines obligations dans certains contrats. C’est le cas de l’obligation de sécurité, de conseil ou de renseignements par exemples.

Pour l’obligation de sécurité : obligation de faire en sorte que le créancier ne subisse aucun dommage corporel du fait de l’exécution du contrat.

Dans le contrat de transport de personnes, le transporteur doit non seulement déplacer le voyageur d’un endroit à un autre, mais encore faire en sorte qu’il soit sain et sauf à l’arrivée. Cette obligation a été étendue aux contrats les plus divers relatifs, par exemple, aux manèges forains, aux établissements hôteliers, aux restaurants, aux agences de voyages, aux salles de spectacles. L’obligation de sécurité peut être une obligation de moyens ou une obligation de résultat.

Pour les associations sportives, l’obligation de sécurité est le plus souvent une obligation de moyens. La jurisprudence a mis à la charge des associations proposant des activités à risques pour l'intégrité physique une obligation contractuelle de sécurité, laquelle s’appuie sur le contrat liant l’association à l’adhérent. Cette obligation n’est toutefois que de moyens.

Pour l’obligation de conseil et de renseignement : cette obligation participe de l’exigence d’un consentement libre et éclairé lors de la conclusion du contrat. L’inexécution d’une obligation contractuelle d’information, de conseil ou de renseignement engage la responsabilité de son auteur (DCG 2010, DCG 2011). Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

2) Le contrat est irrévocable 

« Art. 1193.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

    .  La résiliation peut être unilatérale seulement dans les cas prévus par la loi.

Exemples : dans les contrats conclus sans détermination de durée (le CDI), chacune des parties peut résilier unilatéralement le contrat à condition de respecter un délai de préavis) ; le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment à condition de respecter le préavis ; dans le cas du démarchage à domicile, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour renoncer à la vente ; le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification en cas d’inexécution suffisamment grave...

      . Le contrat ne peut être modifié unilatéralement par chacune des parties ; il doit, en principe, être exécuté dans les termes où il a été conclu.

Toutefois, si les conditions d'exécution du contrat ne correspondent plus aux conditions lors de la formation du contrat, est-il possible de réviser le contrat  (théorie de l’imprévision) ?

Exemple : variation du cours de la monnaie, du cours ou du prix de la marchandise.

Renégociation, résolution ou révision judiciaire en cas de changement de circonstances (admission de la théorie de l’imprévision)

L’ordonnance du 10/02/16 introduit la possibilité d’imposer au contractant qui la refuse l’adaptation du contrat aux contraintes nouvelles.

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

Validité des clauses de révision/indexation

La révision est possible grâce à une clause qui le prévoit expressément (exemple : insertion d’une clause de révision  ou d’une clause d’indexation du prix).

3) Le contrat doit être exécuté de bonne foi.

Un comportement de bonne foi est imposé lors de la négociation, la formation et l’exécution du contrat. C’est une disposition d’ordre public.

  • Devoir de loyauté : les parties (débiteur et créancier) doivent exécuter fidèlement leur engagement. Manque donc à son obligation de loyauté la partie qui n’exécute pas ses obligations de manière intentionnelle ou celle qui se met volontairement dans une situation rendant impossible l’exécution de ses obligations (ex : un chauffeur de taxi doit prendre le trajet le moins onéreux pour mener son passager à destination…)
  • Devoir de coopération : ce devoir de coopération renvoie à l’idée de collaboration entre les parties et de l’obligation pour chacun d’avertir l’autre en cours de contrat. Ex, l’assuré a l’obligation de tenir l’assureur au courant des événements qui se produisent pendant l’exécution du contrat et notamment de ceux qui sont de nature à aggraver les risques….

4) Le contrat s’impose aux parties mais aussi en principe au juge. Le juge doit appliquer le contrat tel qu’il a été voulu par les parties. Si une clause est claire, elle doit être respectée : à défaut, la décision sera censurée pour dénaturation. Cependant, le juge a un pouvoir d’interprétation des clauses obscures.  Il devra alors rechercher la commune intention des parties (pouvoir souverain du juge du fond). Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. Lorsque le contrat comporte des lacunes, le juge doit les combler en se référant à la loi, les usages ou l’équité. 

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