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L'enfant à naître bénéficie t-il d'un principe général de protection ?

Dissertation : L'enfant à naître bénéficie t-il d'un principe général de protection ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Mars 2022  •  Dissertation  •  2 515 Mots (11 Pages)  •  487 Vues

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« L’enfant à naître bénéficie-t-il d’un principe général de protection ? »

En 2010, la France détenait le record européen du nombre d'enfants nés sans vie, avec un taux de 9,2 pour 1 000 naissances selon une étude menée par l’Inserm. Ce chiffre considérable peut avoir plusieurs causes, autant des causes médicales que des causes humaines comme des accidents par exemple. Ces pertes ont amené la justice française à se questionner à de nombreuses reprises sur la place de l’enfant à naître dans la législation française.

Le terme d’enfant à naître se défini comme le foetus dans le ventre de sa mère, mère qui a pour projet de mener la grossesse à terme. Quant au terme de principe général, celui-ci est définit comme une règle de droit non écrite mais ayant une valeur législative aux yeux du droit français. La violation de ces règles est également punie. Vis-à-vis de la protection, se pose ici l’intérêt de l’enfant à être protégé.

Ce sujet à un grand intérêt étant donné que la question de l’enfant à naître fut assez controversée ces dernières années, le statut juridique de l’enfant à naître en France n’ayant pas toujours été bien déterminé et ayant connu des revirements de jurisprudence.

Cet intérêt pour ce sujet peut amener à se demander si la non-acquisition de la personnalité juridique ôte-t-elle tout principe général de protection à l’enfant à naître?

Cette question semble pouvoir être expliquée tout d’abord par l’acquisition de la personnalité juridique pour bénéficier d’une protection et ensuite la protection rétroactive de l’enfant à naître et la reconnaissance de ses parents.

L’acquisition de la personnalité juridique pour bénéficier d’une protection

La personnalité juridique est la seule condition pour que l’être humain puisse acquérir ses droits fondamentaux, mais cette acquisition de la personnalité est soumise à deux conditions: naître vivant et viable (A) et il semble donc intéressant d’étudier le cas de la mort du foetus et donc de l’enfant né sans vie et donc sans personnalité juridique (B).

Les conditions d’acquisition de la personnalité juridique: naître vivant et viable

La personnalité juridique est définie comme l’existence juridique des personnes, celle-ci est acquise dès la naissance à partir du moment ou l’être humain remplit deux conditions. Naître vivant mais également naître viable. Cette reconnaissance se fait exclusivement en fonction de données biologiques, donc grâce à la naissance comme cité auparavant et grâce à la mort (qui fait perdre la personnalité juridique tout le temps et sans aucune exception). 
C’est cette reconnaissance qui fait d’un être humain un être de droit avec des droits fondamentaux et des devoirs. Cette acquisition de la personnalité juridique est donc extrêmement importante autant pour l’état que pour le nouveau-né.

Mais la naissance n’est pas la seule condition à l’acquisition de cette personnalité juridique, comme cité au préalable 2 conditions sont nécessaires pour l’acquérir. L’enfant doit donc être né vivant et viable.

Le terme « vivant » est exprimé par la législation française pour définir le fait que le nouveau-né ait eu au moins 1 cycle de respiration à la naissance. Cela exclut donc plusieurs types de foetus, tout d’abord il doit être exclu ici le cas de l’interruption volontaire de grossesse provenant d’une volonté personnelle de la femme mais également le cas de l’interruption médicale de grossesse qui est une interruption de grossesses pratiqué pour des raisons médicales diverses à tout moment de la grossesse. Outre ces deux pratiques qui ne sont pas celles visées par le législateur, le cas du foetus mort-né c’est-à-dire mort dans le ventre de sa mère ou encore le foetus mort au moment de l’accouchement sont visés ici et dans le droit français en général. Dans ces cas de figure l’enfant ne donne aucune respiration au moment de l’accouchement ce qui lui enlève la possibilité d’obtenir une personnalité juridique.

La seconde condition être d’être né viable, par ce terme le législateur exprime que le nouveau-né doit naître en possédant tous les organes essentiels à l’existence, et donc capable de survivre car doté de tous les organes nécessaires à la vie. Ici, le législateur s’en remet à un seuil de viabilité énoncé par l’OMS qui est de 22 semaines d’aménorrhée et/ou d’un foetus de 500 grammes.

Prenons donc le cas ou un enfant serait né sans coeur ou encore sans un cerveau fonctionnel, car né avant 22 semaines d’aménorrhée et bien ses organes ne permettront pas sa survie, il ne va donc pas acquérir la personnalité juridique car le nouveau-né est destiné à mourir.

On peut déduire ces principes de plusieurs textes du Code Civil comme par exemple l’article 725 alinéa 1 du Code Civil qui dispose « pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable »

Ces principes ne sont pas propres à la France mais ne sont pas pour autant internationaux, néanmoins si l’on se réfère à l’article 7 de la Convention International des droits de l’enfant celui- ci précise bien que « L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance… »

L’acquisition de la personnalité juridique permet donc au nouveau-né même s’il vient à décéder par la suite pour une raison quelconque, de bénéficier de droits, d’une personnalité, d’être reconnu comme un individu à part entière. Nonobstant, lorsque le fœtus n’acquiert pas cette personnalité cela donne une situation particulière.

Le cas de la mort du fœtus sans personnalité juridique

Lorsqu’une mère perd son foetus, que ce soit dans son ventre, lors de l’accouchement, de suite d’un problème de santé ou d’un accident, celui-ci ne vient pas à naître vivant et/ou viable.

De nombreux cas de jurisprudence ont été recensés traitant de la question de la mort du foetus pendant la grossesse ou lors de l’accouchement et donc de son statut.

Ce qui a donné au législateur de nombreuses occasions de traiter la question que ce soit au niveau national ou même encore au niveau européen (arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme rendue par la grande chambre le 8 juillet 2004, intitulé Vo c/ France).

Le principal problème posé dans ce cas de figure n’est pas la déclaration de la mort

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