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L’intérêt supérieur de l’enfant peut-il constituer un juste motif pour refuser une expertise biologique ?

Commentaire d'arrêt : L’intérêt supérieur de l’enfant peut-il constituer un juste motif pour refuser une expertise biologique ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 840 Mots (8 Pages)  •  86 Vues

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« Donner au juge le droit de se déterminer en fonction de l’intérêt de l’enfant, c’est lui donner le droit d’ignorer le droit » écrivait le Professeur Jacqueline-Devichi. Selon elle, la notion d’intérêt de l’enfant n’est pas inutile, mais elle n’est pas, à elle seule, opérante.

Monsieur X a reconnu sa fille adoptive le 12 octobre 2006, née en 2005. Cette action est contestée par le père biologique en 2011, qui demande une expertise biologique.

Un arrêt de la cour d’appel d’Agen du 6 mars 2013 a refusé la demande d’expertise. Alors, Monsieur Y a formé un pourvoi en cassation.

Monsieur Y revendique en effet son droit en matière de filiation, qui est l’expertise biologique.

L’intérêt supérieur de l’enfant peut-il constituer un juste motif pour refuser une expertise biologique ?

Par cet arrêt rendu le 14 janvier 2015, la Cour de cassation répond de manière très claire à cette question, en cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Toulouse.

En effet, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel ne disposait pas de motif légitime pour refuser cette expertise. Cette dernière avait énoncé l’action tardive du père biologique, qu’il n’avait pas de preuves recevables pour établir un lien passé avec la mère de l’enfant, et que de plus l’enfant déjà traumatisée des procédures, le serait encore d’autant plus du fait de son jeune âge et de cette récente découverte du père qu’elle n’a jamais connu.

La Cour d’appel a alors violé les articles 310-3 et 332 alinéa 2 du Code civil qui disposent tous deux que « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. », et « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. »

Il convient de voir dans un premier temps le droit à une reconnaissance de paternité garanti par la Cour de cassation ( I ), et dans un second temps que ce droit peut être confronté à la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant, un principe à priori garanti par la CEDH ( II ).

I. Le droit à une reconnaissance de paternité

Dans cet arrêt du 14 janvier 2015, la Cour de cassation s’appuie sur un droit essentiel en matière de filiation, à savoir celui de la reconnaissance par expertise biologique ( A ), qui s’oppose au motif illégitime de ne pas recourir à ce droit ( B ).

A. Le droit de recourir à une expertise biologique par la Cour de cassation

Dans cet arrêt, le requérant conteste la paternité, s’appuyant sur son droit à l’expertise biologique.

La filiation d’un enfant peut être contestée en justice dans les conditions prévues aux articles 332 et suivants du Code civil.

La Cour de cassation donne raison au demandeur de pourvoi qui s’appuyait sur son droit à l’expertise biologique.

Selon la Cour de cassation, les motifs de l’action tardive du requérant, ainsi que son désintérêt jusqu’alors pour l’enfant, ne sont pas opérants et légitimes pour refuser l’expertise. De plus, l’action tardive ne peut pas être un motif car il ressort de l’article 321 du Code civil que les actions relatives à la filiation ont droit d’y former tierce opposition dans un délai de dix ans.

En effet, dans cet arrêt du 14 janvier 2015, la Cour de cassation s’est appuyée sur l’article 310-3 du Code civil qui dispose que « La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action. »

Cette décision est logique car elle s’inscrit dans le droit positif. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2000, suivi de nombreuses décisions dans le même sens, a posé le principe selon lequel « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. ». Hors, la cour d’appel ne disposait pas de motif légitime pour refuser au requérant une expertise biologique.

B. Le motif illégitime du refus au droit de filiation

Le requérant a demandé une expertise biologique, afin de contester une reconnaissance paternelle d’un tiers.

Dans cet arrêt du 14 janvier 2015, la Cour de cassation a rappelé l’article 332 alinéa 2 du Code civil, dont il ressort que : « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père ». En effet, la loi dispose que l’intervenant doit avoir un intérêt à agir mais également une qualité à agir.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait violé ce texte, faisant passer l’intérêt supérieur de l’enfant avant le droit à une expertise biologique. Dans ce cas-ci, l’enfant était déjà « grandement traumatisée », et découvrir l’existence d’un prétendu père aurait été « un retentissement important », et cela constituait un motif important pour la cour d’appel de rejeter la demande d’expertise.

Dans cet arrêt, l’intérêt supérieur de l’enfant, un principe fondamental en droit, s’oppose à la demande d’expertise, un droit également fondamental en matière de filiation. Ici, la question se pose alors de la compatibilité de l’irrecevabilité de ces actions avec les droits

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