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Institutions judiciaires

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Par   •  29 Janvier 2019  •  Cours  •  4 934 Mots (20 Pages)  •  386 Vues

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C’est le bureau de la Cour de cassation, composé par le premier président des 6 chambres, le procureur général, le premier avocat général et le greffier en chef. C’est un organe de réflexion pour le premier président.

Le service de documentation et d’étude de la Cour de cassation assure la publicité des décisions rendues par la cour de cassation.

Titre 2 : Les juridictions de l’ordre administratif :

Un litige administratif est un litige dans lequel est impliquée une personne morale de droit public est impliquée. Pendant longtemps, ces litiges étaient tranchés par le supérieur hiérarchique de celui qui avait pris la décision contestée, donc les juges n’intervenaient pas. Le justiciable qui voulait attaquer une personne morale de droit public devait s’adresser à son supérieur ou au supérieur du supérieurs si il n’est pas d’accord, et ainsi de suite jusqu’à arriver au ministre lui même. On parle alors du ministre tiré juge, car il jugeait les litiges administratifs. On pouvait alors douter de l’impartialité de ce ministre qui, très souvent, donnait raison à son administration.

Pour remédier à ce problème, on a alors créé le Conseil d’état, qui devait au départ juste conseiller l’Etat. Il était le conseiller juridique de l’Etat. Grâce à la loi du 24 mai 1872, il s’est vu reconnaître un pouvoir juridictionnel. Désormais, pour les litiges administratifs, c’est le Conseil d’Etat composé de magistrats indépendants et impartiaux qui tranche, et plus le ministre in fine.

Il était pendant longtemps la seule juridiction administrative. Mais très vite, il a été engorgé, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Pour le désengorger, on a commencé à créer en 1953 les Tribunaux Administratifs (TA). En 1987, on a créé les Cours administratives d’appel. Depuis, dans l’ordre administratif, les choses se déroulent convenablement, et il y a beaucoup moins d’engorgement que dans l’ordre judiciaire.

Depuis 1987, il existe donc 3 juridictions administratives. Sur un plan hiérarchique, on a le TA, la CAA et le Conseil d’état.pour l’ordre chonologique, on a le Conseil d’état, le TA puis la CAA.

Chapitre 1 : Les juges du fond de l’ordre administratif :

Section 1 : les juridictions administratives de droit commun :

Ce sont, pour le premier degré, les TA, auxquels se sont rajoutés en 1987 les CAA.

§ 1 : Les tribunaux administratifs :

Il est la juridiction de droit commun. Il a été créé le 30 septembre 1953 par un décret. L’objectif était initialement de désencombrer le Conseil d’état.

  1. L’organisation du tribunal administratif :

  1. Le ressort territorial :

C’est une juridiction régionale car son ressort territorial s’étend à un nombre de départements qui varie entre 2 et 5. C’est une juridiction inter-départementale. Il y en a aujourd’hui 42, dont 11 dans les DOM-TOM.

  1. La composition :

Il est composé de juges appelés conseillers du tribunal administratif. Leur nombre varie en fonction du contentieux que chaque TA a à connaître.

Les juges administratifs sont souvent des énarques. Ils sont nommés par décret du Président de la République.

Ils se repartissent en chambre au sein de chaque TA. Le plus petit en a une seule, celui le plus grand, de Paris, en a 18. Quand il compte plus de 5, chaque chambre est elle-même décomposée en sections. Chacun TA est présidé par un président qui doit assurer son bon fonctionnement. Le président du TA est secondé par un ou plusieurs vices présidents du TA.

Il a un ministère public permanent, qui est représenté par un rapporteur public, qui est un juge du TA qui exerce le ministère public.

  1. Le fonctionnement :

Le TA rend des jugements. Les audiences sont publiques.

Mais elles se déroulent dans des bureaux ordinaires. Le ministère d’avocats est normalement obligatoire. Mais ce principe connaît des exceptions. On peut soumettre deux recours :

  • Le recours en plein contentieux : le ministère d’avocats est obligatoire.
  • Le recours pour excès de pouvoir : le ministère d’avocats est facultatif, il n’est jamais obligatoire.

Il intervient en formation collégiale (3 juges), sauf pour les hypothèses dans lesquelles le TA intervient à  juge unique. La liste énumérée dans le Code de justice administrative. On trouve par exemple que les litiges relatifs à la taxe d’habitation relèvent du TA en formation de juge unique.

deuxièmement, le président du TA a des pouvoirs juridictionnels propres. Il interviendra donc seul, comme pour le référé.

Troisièmement, il peut se réunir en formation plénière quand il veut donner plus d’autorité à la décision qu’il va rendre, et il statue donc à plus de 3 juges. On peut aller jusqu’à 8 magistrats. C’est le président du TA qui décide dans quelles situations il se réunit en formation plénière. L’exemple récent pour notre région est le GCO. Le TA de Strasbourg est alors intervenu en formation plénière à 12 juges.  

  1. La compétence du tribunal administratif :

  1. La compétence territoriale du TA :

Elle est délicate à déterminer car la localisation d’un contentieux administratif est compliquée à déterminer.

Le critère du domicile n’a pas été retenu car il est considéré comme inadapté et parce que si on le retenait, ottu le contentieux administratif aurait té concentré à Paris car les institutions ont leur siège à paris.

Le TA est territorialement compétent est celui dans le ressort duquel. Son siège l’autorité qui après la décision attaquée soit :

  • En vertu de son pouvoir propre.
  • En vertu de la délégation. Elle est prévue pour éviter qu tout le contentieux soit ocnetralisé.

  1. La compétence d’attribution :
  1. Les attributions consultatives :

Les attributions consultatives.

Le TA a pour mission de conseiller localement le préfet du département, c’est-à-dire que dans ce département le préfet peut consulter le TA pour avoir des éclaircissements sur telle ou telle question de droit. Quand il constitue le TA, il ne rend qui’n avis juridique, il n’est donc pas tenu de suite l’analyse juridique retenue par le TA.

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