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Les Institutions Judiciaires

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Par   •  14 Février 2013  •  4 729 Mots (19 Pages)  •  1 632 Vues

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INSTITUTIONS JUDICIAIRES

Introduction :

Le terme « judiciaire » désigne une justice rendue par les tribunaux judiciaires, c’est-à-dire par les juridictions qui relèvent du contrôle de la Cour de Cassation et ainsi de tout ce qui se rapporte à la justice. Les institutions judiciaires désignent donc les institutions investies du pouvoir de juger (de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire).

Les grands principes de l’organisation de la justice :

La règle de droit a vocation en principe à être respectée spontanément, néanmoins il arrive qu’elle soit transgressée, violée et c’est là qu’interviens la justice.

Il y a deux conceptions possibles de la justice :

• Elle consiste à considérer qu’elle est une dette de l’Etat envers tous les citoyens : la justice est nécessairement étatique et publique.

OU

• Elle est une affaire personnelle qui concerne que les partis au litige : dans cette conception elle n’est pas étatique et publique mais privée et secrète.

Dans le système juridique primitif il importait à chacun de se faire justice à soit même, il s’agit donc de l’expression d’une justice de pure vengeance où le plus fort écrase le plus faible et où le résultat est totalement indépendant de la légitimité des lois en présence. Ce type de justice est évidemment facteur de troubles, d’excès… C’est pour cela dès que des formes d’Etats se sont imposés dans les sociétés humaines, les gouvernants ont institué des juges pour rendre justice et interdisant de ce fait la justice privée (=seul l’autorité publique peut rendre justice et faire respecter les droits de chacun). La justice est donc étatique publique et donc « extérieure aux partis ». Aujourd’hui, il reste encore quelques reliquats de justice privée (exemples : la légitime défense en droit pénale peut être considérée comme une forme de droit privé. Les contrats : L'exception d'inexécution est un droit qu'a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter totalement ou partiellement la prestation à laquelle elle est tenue tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. L'exception d'inexécution n'entraîne pas la disparition de l'obligation mais seulement son ajournement, c'est-à-dire la suspension de son obligation.)

Il y a 3 grands principes à l’organisation de la justice :

1. La distinction des ordres administratifs et judiciaires

2. Le développement relatif à la séparation des pouvoirs

3. La justice comme service publique.

Section 1 : L’organisation de la justice.

I-La distinction des ordres judiciaires et administratifs.

Ordre : Ensemble cohérent et structuré de différentes catégories de juridictions placées sous le contrôle d’une Cour Suprême.

Suivant cette définition le Conseil Constitutionnel est certes une juridiction mais qui n’est rattaché à aucun ordre, on dit qu’il est « hors ordre » tout comme l’est le tribunal des conflits.

En droit français on distingue 2 types d’ordres : administratifs et judiciaires. La plupart des pays font cette distinction mais rare sont les pays qui accordent une importance telle à l’ordre administratif sinon la France.

A-La Genèse de la distinction.

La distinction entre ordre judiciaire et administratif provient en France de la Révolution française. Cette distinction se trouve dans une loi importante qui date des 16 et 24 août 1790, l’article 13 de cette loi dispose : « Les fonctions judiciaires sont distincts et demeureront toujours séparées des fonctions administratives »

Ce principe a été ensuite réitéré avec le décret de 1793, conséquence : ces lois ont fait échapper les contentieux administratifs du contrôle du juge judiciaire.

Contentieux administratifs : Litiges qui concernent l’Etat et tous les démembrements de l’Etat et qui oppose celui-ci aux particuliers.

A partir de la Révolution, ce type de contentieux échappe au contrôle du juge judiciaire. Cependant, l’ordre administratif en tant que tel n’existait pas encore, la distinction fût faite sans création au préalable de tribunaux administratifs.

En 1800, le Conseil d’Etat est créé (c’est la base d’une juridiction administrative.)

Le 24 mai 1872, le Conseil d’Etat devient indépendant de l’administration et devient donc une juridiction à part entière.

Depuis 1872, il existe en France une réelle dualité de juridictions avec un ordre administratif et un ordre judiciaire.

Avant la Révolution : pas de distinction entre ces 2 ordres.

Après Révolution : la distinction est faîte.

Ce principe de la dualité de l’ordre des juridictions en France est un principe bien particulier : c’est un principe à valeur Constitutionnelle. Dans une décision du 24 janvier 1987 le Conseil Constitutionnelle déclare que ce principe de dualité est un principe à valeur Constitutionnelle.

B-Les conséquences de ce principe.

La distinction entre ordre administratif et ordre judiciaire à des conséquences en terme de compétences et en terme de droit applicable.

1) Conséquences en termes de compétences.

La distinction entre ordre administratif et ordre judiciaire conduit à répartir les litiges en fonction des compétences respectives de chaque ordre.

Les juridictions administratives sont compétentes pour tous les litiges qui impliquent l’Etat.

Les juridictions judiciaires sont quant à elles compétentes pour tous les autres litiges.

En cas de litiges complexes, il peut être difficile de répertorier les compétences.

Il existe en alternatives quelques solutions :

• Le tribunal des conflits : Parfois les juridictions administratives et judiciaires se considèrent toutes deux compétentes pour trancher

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