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Il existe deux composantes lorsqu’on parle du droit administratif : le droit et l’administratif.

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Par   •  10 Avril 2016  •  Cours  •  35 172 Mots (141 Pages)  •  1 003 Vues

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Introduction

Il existe deux composantes lorsqu’on parle du droit administratif : le droit et l’administratif.

Le droit renvoie à un ensemble de règles qui sont organisées de manière cohérente, cela permet de donner naissance à un système juridique. En droit français on a adopté la théorie de Kelsen consistant à dire que les normes respectent le principe de la hiérarchie des normes (Constitution 1958 – Droit international / Droit de l’Union Européenne – loi – décrets – arrêts d’un maire). Pour qu’il y’est une cohérence d’ensemble, il faut que les lois inférieures respectent les normes supérieures.

Cependant, si l’on crée les règles mais que personne ne contrôle leur respect ou que si personne n’a la compétence de sanctionner leur violation, elles n’ont aucune utilité.

Lorsque l’on parle de l’administratif, cela renvoie à une approche organique ainsi que matérielle.

Dans l’approche organique, on distingue l’Etat d’un côté avec une administration d’Etat déconcentrée renvoyant aux préfectures sur l’ensemble du territoire ainsi que l’administration décentralisée renvoyant aux collectivités territoriales (région, département, commune). Il existe également d’autres structures comme les EPCI (ex : communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux métropole).

Du côté de l’approche matérielle, on retrouve tous les moyens d’action utilisés par l’administration ou celui qui agit à sa place.

Le droit administratif est une synthèse des deux, c’est à dire que ce droit est l’ensemble des règles applicables à l’administration ou à celui qui agit pour son compte dans le cadre de son action vis à vis d’une autre administration, d’un tiers privé…

Le droit administratif est aussi les règles qui prévoient le contrôle et éventuellement la sanction de l’action publique.

Les juridictions administratives sont en charge de ce contrôle, on a un système juridique qui permet que ces juridictions puissent contrôler.

Cela n’a pas toujours été ainsi, avant la révolution française le contrôle et la sanction n’existait pas. Les révolutionnaires de 1789 ont réfléchis à un système de contrôle de l’action publique. L’article 52 de la Constitution napoléonienne de 1799 qui a crée le Conseil d’Etat.

Lorsqu’il a été crée, il n’a pas été appréhendé comme une juridiction, il était considéré comme le Conseil du Roy. Cependant, en 1872, une réforme importante est intervenue pour consacrer au Conseil d’Etat une fonction de contrôle.

La jurisprudence du Tribunal des Conflits (TC) qui a pour seule mission de déterminer le juge compétent à un certain litige a en 1873 avec Blanco déterminé que :

- le juge judiciaire est compétent pour juger des litiges de droit commun

- la personne publique lorsqu’elle agit n’est pas soumise au droit commun

- le juge judiciaire ne peut contrôler l’action publique.

Dans une jurisprudence Cadot de 1889, il va consacrer l’idée de contrôle et éventuellement de sanction dans l’action publique.

Une loi de 1953 a crée les tribunaux administratifs car le Conseil d’Etat devait gérer trop d’affaire ainsi que si le CE statut, il n’y a aucun moyen d’appel. En 1987 on a crée les Cours administratives d’appel, cependant il y’a de plus en plus d’affaire car la société se juridictionnalise.

Malgré les apparences, les juridictions judiciaires aux yeux des citoyens comme bénéficiant d’une certaine légitimité. En revanche, ce n’est pas le cas des juridictions administratives, elles trainent depuis l’origine comme une sorte de pêché originel : elle serait liée d’une manière ou d’une autre à la personne publique, le juge administratif ne serait pas complètement impartial. On peut comprendre cela par plusieurs exemples : celui qui dirige le CE est le premier vice président, celui qui pourrait dans les faits présider le CE serait le ministre de la justice.

De ce fait on constate que l’idée selon laquelle un juge administratif contrôle et sanctionne l’action publique est assez récente.

Nb – avant la jurisprudence Cadot de 1889, le roi rendait la justice, entre la période administrative et la jurisprudence Cadot, c’était le Conseil de préfecture et au dessus les ministres (théorie de la ministre juge ou la justice retenue). Avec la jurisprudence Cadot sur le fondement de la loi 1872 et la jurisprudence de 1873, on passe d’une justice retenue à une justice déléguée.

Il y’a des circonstances exceptionnelles où le juge n’exerce pas pleinement son rôle. A l’exemple de l’Etat d’urgence qui résulte d’une loi de 1965 et mis en place lorsqu’il y’a un péril grave et imminent pour la nation et son fonctionnement. C’est pour cette raison que le Président de la République a proposé devant le Parlement une révision de la Constitution pour intégrer l’Etat d’urgence (+ déchéance nationalité).
Dans ces circonstances exceptionnelles, le juge judiciaire ou administratif n’a pas les mêmes pouvoirs. Sur le plan du droit privé en tant qu’administration on peut assigner des gens à résidence.

De plus, en période normale le droit administratif associe de particulier qu’il existe un certain flou qui caractérise ses grandes notions.

Le premier élément de contrôle du juge est que l’action publique soit réalisée dans le but d’un intérêt général.

Dans le cas où l’action publique est réalisée dans un but autre que l’intérêt général, la personne publique doit être sanctionnée par le juge notamment administratif mais pas que.

Quand la personne publique ne poursuit pas un but d’intérêt général, elle poursuit un but personnel ce qui est inconcevable en droit. 
Si la personne publique se sert de ses pouvoirs pour satisfaire un besoin personnel, un enrichissement personnel, la personne publique réalise un détournement de pouvoir. Les personnes publiques sont soumises à du droit administratif qui est un droit exorbitant de droit commun, c’est à dire le droit qui leur est applicable dépasse ce qui est prévu dans le droit commun. C’est pourquoi la personne publique ne peut pas les utiliser pour une

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