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H2O - Droit BTS

Étude de cas : H2O - Droit BTS. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Avril 2021  •  Étude de cas  •  473 Mots (2 Pages)  •  434 Vues

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Monsieur M. Dubreuil, PDG de la SA H2O envisage d’étendre son marché à l’étranger. Pour se faire, il décide de s’associer avec une autre société, spécialisée dans le partenariat à l’exportation. Deux choix s’offrent à lui : collaborer avec la SA Millefois ou avec la SARL Partenon. Il décide de tourner sa décision vers l’entreprise Millefois.

Quelles sont les conditions et quelles vont être les conséquences juridiques de la rupture de négociations commerciales avec la SARL Partenon ?

Avant de signer un contrat, les parties concernées par ce dernier doivent passer par de nombreuses phases dont celle des pourparlers. Cette phase préparatoire a pour but de permettre aux futurs contractants d’échanger leurs points de vue, de formuler, de discuter et de négocier leurs propositions respectives, qu’ils se font mutuellement, afin de déterminer le contenu du contrat. Durant cette phase, les deux parties ont la liberté de rompre les négociations, si cela est fait de bonne fois.

Il existe cependant une limite à cette rupture précontractuelle : d’après la Cass. com. du 18 Juin 2002 (annexe 3), la rupture abusive de pourparlers entraîne la responsabilité civile délictuelle de son auteur. Si le contrat est rompu, par une partie, de manière incorrecte et jugée abusive par le pouvoir des juges, l’autre partie pourra obtenir des dommages et intérêts, ou une compensation, afin de combler et rembourser les frais occasionnés par la perte de ce contrat. Ce préjudice sera constitué, d’après l’annexe 4 :

De frais financiers engagés en perte par la suite de la rupture soudaine des pourparlers

De trouble commercial et de l’atteinte à l’image de l’entreprise

La victime ne pourra alors demander des dommages et intérêts qu’à la hauteur des pertes que la non-conclusion du contrat pourra occasionner.

D’un autre côté, pour juger si une rupture peut s’avérer être abusive, les juges prennent en considération : l’existence de relations antérieures entre les parties, leur qualité de professionnel, l’état d’avancement et la durée des négociations, et le fait d’avoir mené des négociations en parallèle avec quelqu’un d’autre, sans en avoir informé l’autre partie.

Afin de ne pas subir de préjudice, Mr Dubreuil devra s’assurer d’avoir respecté les différents aspects qui concernent la phase des pourparlers. Dans son cas, M. Dubreuil était en phase de pourparler avec la SARL Partenon et aucun contrat n’a été formé. Par ailleurs, la rupture de la phase de négociation est motivée par de réelles intentions : choix d’une autre entreprise grâce à des points essentiels : modalités d’implantations, extension ultérieure des zones d’exportations, rémunération pour l’assistance à l’exportation etc.

Si Monsieur Dubreuil a tenu au courant les commerciaux de la SARL Partenon de ses négociations en parallèles avec la SA Millefois, il n’encourt aucun danger quand à la possible décision que la jurisprudence pourrait prendre dans le cas où la SARL Partenon le poursuivrait pour rupture abusive de négociations.

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