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Existe-t-il un droit à disposer de son corps ?

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Par   •  3 Mars 2014  •  1 487 Mots (6 Pages)  •  4 421 Vues

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Sujet : Existe-t-il un droit à disposer de son corps ?

Disposer de son corps suppose être propriétaire de ce dernier. Le terme de « propriétaire » signifie qu'une personne peut disposer de son corps comme elle l'entend, dans la limite du respect de la dignité humaine. En effet, l'individu est considéré comme propriétaire de son corps car « il n'est pas son corps, il a son corps ». Ce dernier fait partie de la personnalité juridique car c'est un élément à part entière de la personne. Cette dernière exerce alors sur lui des droits propres et exclusifs. Dans ce sens, le droit à la vie est le droit le plus fondamental car il engendre la protection de la vie humaine. C'est l'article 2 de la Convention des droits de l'Homme qui consacre le droit de toute personne à la vie. De toute cela découle alors le droit au respect du corps humain. Ces droits impliquent l’existence de règles protectrices de la personne et de restrictions au droit à disposer de son corps.

Dans quelles conditions une personne peut-elle disposer de son corps et en est-elle réellement libre ? Le droit au respect du corps humain permet aux individus d'obtenir une protection de leur corps et donc de pouvoir disposer en toute sécurité de ce dernier. Cependant, le droit de disposer de son corps n'est pas absolu et il existe des circonstances où ce droit ne s'applique que partiellement.

I. Un droit de disposer de son corps jumelé au droit du respect du corps humain.

Selon l'article 16-1 alinéa 1 du Code civil, chacun a le droit au respect de son corps. Ce dernier représente la personne, par conséquent, il doit être protégé par deux principes fondamentaux : l'inviolabilité et l'indisponibilité du corps humain.

A. Le principe de l'inviolabilité du corps humain.

– Article 16-1 alinéa 2 du code civil précise que le corps est inviolable aussi bien pour les personnes vivantes que pour les cadavres.

– Le code pénal punit toutes les atteintes à l'intégrité du corps humain : actes de torture ou de barbarie, homicides volontaires ou involontaires.

– En général, personne n'est obligé de subir une atteinte à son intégrité physique. En effet, personne ne peut imposer à un individu une intervention chirurgicale sauf lorsque l'ordre public peut justifier une contrainte corporelle.

– En cas de recherche de filiation, le tribunal peut exiger l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques. L'article 16-10 du Code civil dit que pour ce genre de test il faut obligatoirement le consentement express et écrit de l'intéressé.

– Par dérogation au principe de l'inviolabilité, en cas de nécessité médicale, il est possible de porter atteinte à l'intégrité du corps humain en exerçant une opération chirurgicale. Mais selon l'article 16-3, il faut le consentement de l'intéressé.

– Si un médecin effectue une opération sans le consentement de la personne, il engage ses personnalités civile et pénale.

– Lorsque la patient ne peut pas donner son autorisation et qu'il y a un risque de décès, l'acte médical peut être justifié mais il faut l'accord de la famille.

B. Le principe de l'indisponibilité du corps humain.

– La question est de savoir si le corps est dans le commerce et si on peut le vendre ou le céder.

– Selon l'article 1128 du Code civil, seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet d'un contrat, d'une convention. La personne n'étant pas une chose, le corps humain n'est donc pas dans le commerce.

– Article 16-1 et 16-5 : l'aliénation du corps humain et de ses éléments est réputée nulle. Le législateur refuse toute valeur patrimoniale au corps humain et à ses éléments.

– Puisque le corps est indisponible, une personne ne devrait pas en faire commerce. Se pose alors la question de la prostitution.

– Il se pose la question de l'indisponibilité du corps humain sur le débat de la mère porteuse qui est la gestation par autrui ; cela signifie que le couple n'est pas stérile mais la femme ne peut pas porter d'enfant. En France, cela est interdit. C'est la Cour de Cassation qui a considéré que ce procédé était illicite dans un arrêt du 13 décembre 1989. L'article 16-7 du Code civil interdit les conventions de mère porteuse puisqu'elles portent atteinte à l'indisponibilité du corps humain. Ces conventions sont punissables selon l'article 227-12 du Code pénal qui prévoit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

– Il existe des atténuation à ce principe de l'indisponibilité du corps humain.

→ Article 16-6 du Code civil admet que le corps humain puisse faire l'objet de prélèvement mais toujours à titre gratuit : don

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