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Droit pénal commentaire

Commentaire d'arrêt : Droit pénal commentaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  3 160 Mots (13 Pages)  •  306 Vues

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DROIT PENAL

La première chambre civile de la cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1112 du 27 octobre 2011) a renvoyé, le 27 octobre 2011, une question prioritaire de constitutionnalité ayant pour objet la conformité de l’article 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance « les peines disciplinaires sont le rappel à l’ordre, la censure simple, la censure devant la chambre d’assemblée, la défense de récidiver, l’interdiction temporaire, la destitution ».

L’article 4 de cette même ordonnance vient ajouter dans son premier alinéa que « les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels ».

L'alinéa 2 précise que « l'interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels » et enfin, l’alinéa 3 dispose que « les notaires et les officiers ministériels destitués ne sont pas inscrits sur les listes électorales dressées pour l'exercice des droits civiques ». Ces sanctions accessoires sont ainsi caractérisées par leur caractère automatique et peuvent être appliquées sans qu’elles soient prononcées par le juge.

En l’espèce, le demandeur au pourvoi a contesté le caractère automatique des sanctions prévues par l’article 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945 pouvant s’appliquer sans que le juge ait à les prononcer et a considéré ainsi qu’il y avait une atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».  Ainsi, la QPC ne porte que sur les sanctions instituées par les deuxième et troisième alinéas de l’article 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945.

Dès lors, la question soumise à l’appréciation du Conseil constitutionnel est celle de savoir si les sanctions d’une part, d’inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels, en cas d’interdiction ou de destitution prononcée à titre disciplinaire et d’autre part, d’interdiction définitive d’inscription sur les listes électorales pour l’exercice des droits civiques des notaires et officiers ministériels destitués constituent une sanction automatique, définitive, qui revêt un caractère punitif et qui ne peut pas faire l’objet d’une mesure de relèvement et qui est de ce fait, contraire au principe d’individualisation des peines ?

Par une décision du 27 janvier 2012, le Conseil constitutionnel répond par la positive sauf en ce qui concerne la sanction d’inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels, en cas d’interdiction ou de destitution prononcée à titre disciplinaire prévue par le deuxième alinéa de l’article 4.

Il déclare ainsi le premier et le deuxième alinéas de l’article 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945 conformes à la constitution mais juge inconstitutionnel, le troisième alinéa qui prévoit une sanction d’interdiction définitive d’inscription sur les listes électorales.

Le Conseil constitutionnel soutient que l’inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels ne tend pas à assurer une répression supplémentaire des professionnels ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, mais à tirer les conséquences de la perte du titre d’officier public ou ministériel, en cas de destitution ou à garantir l’intégrité et la moralité des professions siégeant dans les organes représentatifs, en cas d’interdiction temporaire. Ainsi, dépourvus de caractère répressif, les premier et deuxième alinéas de cette ordonnance sont déclarés conformes à la constitution.

Cependant, il considère que l’interdiction définitive d’inscription sur les listes électorales prévue par l’alinéa 3 de l’article 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945 ne poursuit pas un objectif d’intégrité et de morale et a pour seul objet d’ajouter un surcroit de répression à la sanction disciplinaire prononcée et constitue de ce fait, une sanction ayant le caractère d’une punition contraire au principe d’individualisation des peines. Ainsi, elle doit être déclarée contraire à la constitution.

Cet arrêt offre un éclairage sur le principe d’individualisation des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen auquel le conseil constitutionnel confronte directement les sanctions ayant le caractère de punition.

Il convient ainsi d’étudier que le Conseil constitutionnel procède avant tout à une distinction rigoureuse des sanctions selon l’existence d’un caractère punitif (I) afin de garantir le respect des principes prévus par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en affirmant ainsi sa volonté de sauvegarde des droits subjectifs (II).

  1. Une distinction rigoureuse des sanctions opérée selon l’existence d’un caractère punitif

Les sanctions qui sont prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945 sont des peines accessoires, c’est-à-dire des sanctions automatiques qui n’ont pas a être prononcées par le juge et qui résultent d’une condamnation pénale.

Le conseil constitutionnel opère ainsi une distinction entre les sanctions prévues respectivement par chacun des deux alinéas afin d’analyser si celles-ci constituent effectivement des peines qui relèvent du champ d’application de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel procède ainsi à l’application des sanctions en l’absence d’un caractère punitif (A) mais établit par la même, une qualification concrète des sanctions ayant le caractère d’une punition (B).

  1. Une application certaine des sanctions en l’absence d’un caractère punitif

Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 28 juin 1945 prévoit une inéligibilité automatique et définitive aux chambres, organismes et conseils, puisqu’elle est attachée de plein droit au prononcé d’une peine d’interdiction ou de destitution.

En effet, l’article 4 de cette ordonnance prévoit que les peines principales peuvent être accompagnées d’une peine complémentaire d’inéligibilité temporaire pendant dix ans ou plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels. L’alinéa 2 de cette ordonnance ajoute quant à lui, que l’interdiction et la destitution entrainent, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.

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