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Droit Civil: commentaire de l’arrêt du 23 octobre 2006 relatif au délai de prescription

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Par   •  31 Mars 2013  •  1 238 Mots (5 Pages)  •  948 Vues

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L’arrêt du 23 octobre 2006 est relatif au délai de prescription.

En l'espèce, l'associée d'une société civile immobilière avait cédé quarante-neuf des cinquante parts qu'elle détenait moyennant le prix d'un franc. Une telle opération s'explique le plus souvent par l'engagement du cessionnaire à reprendre un passif ou à réaliser des investissements, lorsqu'elle ne témoigne pas d'une donation déguisée ou indirecte. L'arrêt ne fournit aucun détail sur une éventuelle contrepartie, extérieure au contrat, permettant de justifier ce prix symbolique. Treize ans plus tard, la cédante invoqua la nullité de la cession pour défaut de prix sérieux. La cour d'appel rejeta sa demande, retenant que la nullité pour vileté du prix était soumise, comme toute nullité, à la prescription de 5 ans. Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 1591 du code civil, ensemble l'article 2262 du même code, au motif que « la vente consentie sans prix sérieux est affectée d'une nullité qui, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel de ce contrat, est une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de droit commun ».

La question qu’il convient de se poser est de savoir si La vileté du prix est-elle sanctionnée ? Si oui, est ce d’une nullité absolue ou d’une nullité relative ?

C’est pourquoi nous étudierons dans un premier temps la distinction entre les différents régimes de nullité qui sont nécessaire à la détermination du délai de prescription (I), puis dans un second temps nous mettrons en exergue que la nullité absolue constitue une sanction du prix dérisoire (II)

I. La distinction entre nullité relative et absolue nécessaire à la détermination de la durée de la prescription

Nous étudierons dans une première sous partie le choix du régime des nullités (A), puis dans une seconde sous partie nous mettrons en exergue les changements apportés par la loi du 17 juin 2008 (B).

A. Le choix du régime des nullités.

Il existe 2 types de nullités, premièrement nous avons la nullité relative, et deuxièmement la nullité absolue.

En ce qui concerne la nullité relative a pour but la protection d’un intérêt individuel, elle ne peut être invoquée que par celui que la loi a entendu protéger (ou par son représentant légal), par exemple elle protège le contractant dont le consentement a été vicié.

En cas de vice du consentement seule la victime peut invoquer la nullité du contrat.

Une confirmation est possible quand la cause qui produisait le vice a disparue ; la confirmation peut être expresse (acte confirmatif) ou tacite (exécution volontaire du contrat).

La prescription de l’action en nullité relative est de 5 ans (article 1304 du Code Civil).

Concernant la nullité absolue, elle a pour but la protection de l’intérêt général. Elle peut être invoquée par tout intéressé, partie ou tiers, par exemple les créanciers de l’un ou l’autre des contractants. Elle est encourue de plein droit, autrement dit, il n’est pas besoin d’une décision de justice.

L’action en nullité absolue se prescrit par 5 ans (article 2224 du Code Civil). Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, le délai était de 30 ans.

B. Les apports de la loi nouvelle du 17 juin 2008.

La loi du 17 juin 2008 est donc intervenue pour clarifier le régime de la prescription, et surtout ses délais.

Désormais, le nouvel article 2224 du Code civil dispose que le délai de prescription de droit commun est de 5 ans (au lieu de 30 ans, précédemment). Antérieurement, c’était l’article 2262 ancien, qui régissait la prescription en matière de droit commun. A cet égard la Cour de cassation dans son arrêt du 23 octobre 2007 se fonde sur cet article pour punir la nullité absolue pour vileté du prix d’une prescription trentenaire.

Le nouvel article 2224 du Code civil précise le point de départ du délai de prescription en spécifiant qu'il démarre « à compter du

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