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Droit, procédure civile

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Par   •  27 Décembre 2018  •  Cours  •  20 787 Mots (84 Pages)  •  408 Vues

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PROCEDURE CIVILE

INTRODUCTION GENERALE

La procédure civile peut être définie comme l’ensemble des règles gouvernant l’organisation et le fonctionnement de la justice en vue d’assurer aux particuliers la mise en œuvre de la sanction des droits subjectifs en matière de droit privé. Pour traiter cette matière, on peut suivre un plan qui épouse l’ordre dans lequel le sujet de droit aborde normalement la procédure. Dans un 1er temps, il va se demander s’il peut ou doit agir. Cette question concerne l’action. C’est elle qu’il faudra donc d’abord étudier. Ensuite, il doit savoir quelle juridiction saisir. Ce qui emmène à s’intéresser à la compétence juridictionnelle. Enfin, il doit savoir comment l’instance va se dérouler, quelle décision sera rendue, et une fois le jugement rendu, il importe pour le justiciable de savoir comment il pourrait la remettre en cause. Cela conduit donc à l’étude de l’instance du jugement et des voies de recours. Ces observations conduisent à étudier d’abord la théorie de la juridiction dans un 1ertemps, ensuite, dans un 2nd temps, la théorie du procès.

1ère PARTIE : LA THEORIE DE LA JURIDICTION

Etudier la théorie de la juridiction nous conduit à voir dans un 1er temps les notions essentielles concernant l’action et dans un 2nd temps, la compétence juridictionnelle.

TITRE I : LES NOTIONS ESSENTIELLES CONCERNANT L’ACTION L’exercice de l’action en justice peut se traduire par deux (2) formules :

- « l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé ». Cela se concrétise par la demande en justice.

- « pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien fondé de cette prétention ». Cela se traduit par l’existence des moyens de défense.

CHAPITRE I : LA DEMANDE EN JUSTICE

La faculté d’agir qui appartient à chacun se traduit d’une manière concrète par un acte : la demande en justice que l’on peut encore définir comme la mise en œuvre d’une action dans le cadre d’une affaire déterminée. Deux points essentiels concernant l’étude de la demande en justice sont d’une part les formes et le contenu de la demande en justice et d’autre part, la recevabilité de cette demande.

Section 1 : Les formes et le contenu de la demande en justice

L’étude des formes et du contenu de la demande en justice se ramène à poser la question de savoir comment matériellement saisir une juridiction. Autrement dit, il s’agit des modes de saisine des juridictions c'est-à-dire les actes par lesquels les juridictions sont concrètement et officiellement saisies d’une affaire. Le code de procédure civile en son article 32 laisse entrevoir trois (3) modes essentiels de saisine des juridictions : l’assignation, la requête et la comparution volontaire.

Paragraphe 1 : L’assignation

Devant les juridictions, la demande en justice est en principe formée par assignation. En effet, l’article 32 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que : »les instances en matière civile, commerciales ou administrative sont introduites par voie d’assignation ». L’assignation peut être schématiquement représentée comme l’appel en justice du défendeur par le demandeur. Cet appel porte le nom générique de citation. Ainsi, en droit comparé et pour paraphraser le droit français, on peut retenir que l’assignation est : « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge ». L’assignation doit comporter un certain nombre de mention fondamentale. Comme acte d’huissier de justice, l’assignation doit satisfaire à toutes les formes requises à l’article 246 du code de procédure civile. En tant qu’acte d’huissier de justice ayant pour objet d’informer une personne qu’un procès lui est fait, elle doit mentionner l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est porté, la date et l’heure de l’audience et l’objet de la demande. Elle doit être signifiée c'est-à-dire porter à la connaissance du défendeur selon les formes prévues aux articles247 et suivant du code de procédure civile.

Paragraphe 2 : La requête

Selon les termes de l’article 32 alinéa 2 du code de procédure civile dans les affaires personnelles c'est-à-dire relative à l’état des personnes ou mobilière dont l’intérêt pécuniaire n’excède pas la somme de 500.000 Francs, la demande peut être introduite par voie de requête. Les articles 35 et suivants du code de procédure civile décrivent les modalités de mise en œuvre de cette voie de saisine des juridictions. Parmi ces modalités il faut retenir que la requête peut être écrite ou orale. Ce qui constitue une originalité. Elle est présentée au greffe de la juridiction compétente pour connaitre de l’affaire par le demandeur en personne ou son représentant ou mandataire. Le procès verbal de dépôt de la requête doit être dressé par le greffier qui le signe en même temps que le requérant.

Paragraphe 3 : La comparution volontaire

Au sens propre du terme, la comparution est le fait de se présenter en personne devant une autorité pour accomplir un acte pour lequel la loi ordonne ou autorise qu’il soit fait par l’intéressé lui-même (exemple :le mariage). La comparution volontaire est prévue par le code de procédure civile comme l’un des modes de saisine des juridictions. Toute fois, il ne peut s’agir que d’une voie exceptionnelle. Deux (2) raisons au moins militent en faveur d’une telle analyse :

- Primo l’article 32 alinéa 1er qui l’annonce commence par le mot « sauf »

- Secundo, l’article 39 du code de procédure civile indique : « les parties peuvent, sans assignation ni requête se présenter volontairement devant la juridiction compétente pour y être jugé... »

Section 2 : la recevabilité de la demande en justice

Lorsque le juge est saisi d’un litige par le biais d’une demande en justice, l’une des conséquences essentielles qui se pose est celle de savoir si la demande est recevable. Pour ce que le juge soit tenu de statuer sur le fond, il ne suffit pas qu’une demande lui ait été présenté. Encore, faut-il qu’il en est été régulièrement saisi. Pour se faire, il faut d’une part, que l’action existe et que d’autre part,

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