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Droit des sociétés (cas pratiques)

Étude de cas : Droit des sociétés (cas pratiques). Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Mars 2017  •  Étude de cas  •  2 540 Mots (11 Pages)  •  879 Vues

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Palig                                                                                         Le 07/03/2017

Chahinian

                                        TD4 : Cas pratiques

Cas pratique 1 :

        Un dirigeant d'une société de location de biens immobiliers est inquiet car une personne âgée a fait une chute mortelle depuis le 6ème étage de son appartement. Après enquête, il s'agirait du garde-corps de la fenêtre qui a cédé sous son poids, mais les circonstances restent à déterminer.

Un responsable régional, à qui le dirigeant à délégé son pouvoir et qui s'occupe de la sécurité des ouvrages, ajoute qu'un signalement avait été fait par une autre locataire du même immeuble indiquant des problèmes de descellement des garde-corps. Il indique qu'aucune mesure n'avait été prise car les procédures internes imposent au moins deux signalements pour faire intervenir un technicien.

De ce fait, le dirigeant peut-il voir sa responsabilité pénale remise en cause?

        En droit, le dirigeant d'une société est tenu de contrôler et de faire respecter les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité. Si ces règles ne sont pas respectées et qu'une infraction pénale surgit, l'employeur peut engager sa responsabilité pénale. Même si l'un de ses subordonnés commet une infraction par commission ou omission, le dirigeant sera tenu pour responsable.  

L'alinéa 3 de l'article 121-2 Code pénal dispose que ''la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits''.

De même, l'article 121-1 du Code pénal dispose que ''nul n'est responsable pénalement que de son propre fait''. De ce fait, pour pouvoir s'exonérer, le dirigeant doit pouvoir prouver qu'il a délégué son pouvoir à l'un de ses subordonnés. Cependant, il existe pour le dirigeant une obligation de sécurité, du fait d'une procédure interne qu'il met en place.

De plus, l'article 121-3 du Code pénal dispose que ''Il y a également délit, (…) de manquement à une obligation (…) de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

(…) les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais (…) qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer''.

        En l'espèce, suite à un descellement des garde-corps d'un appartement, une personne âgée fait une chute mortelle. Le dirigeant de la société avait cependant cédé ses pouvoirs à un responsable régional. Malgré un signalement d'une autre locataire, des vérifications n'ont pas été faites et le responsable régional n'a prévenu le dirigeant qu'après la chute.

        Donc, il y a eu infraction par omission de la part du délégataire. Ce dernier n'a pas fait les vérifications nécessaires et le dirigeant n'a pas vérifier que ce dernier les avaient faits. C'est le dirigeant qui a mit en place la procédure interne qui impose au moins deux signalements. La responsabilité pénale du dirigeant peut être donc être engagée.

Qu'en est-il de la responsabilité pénale du responsable régional?

        En droit, un responsable régional ''sécurité des ouvrages'' doit garantir la sûreté, contrôler à ce que les aménagements de l'immeuble soient conformes à la réglementation. Un dirigeant d'une société peut déléguer ses pouvoirs à un responsable régional.

Une délégation de pouvoir est un acte juridique par lequel un dirigeant transfère une partie de ses pouvoirs à une autorité subordonnée, ici le responsable régional. Pour recevoir cette délégation de pouvoir, le délégataire doit absolument être un salarié de l'entreprise, accepter la délégation et il doit avoir l'autorité, la compétence et les moyens nécessaires. Donc, lorsqu'il y a délégation du pouvoir, le dirigeant transmet ses pouvoirs au responsable responsable. La jurisprudence a estimé, dans un arrêt de la Chambre criminelle datant du 1er septembre 2010 que la responsabilité pénale de la personne déléguée par le chef d'entreprise pouvait être engagée car du fait de la délégation du pouvoir, elle représente la personne morale. Cependant, le responsable régional agit dans la limite de ses compétences, c'est à dire les pouvoirs qui lui ont été donnés par le dirigeant.

        En l'espèce, un dirigeant d'une société délègue ses pouvoirs à un responsable régional qui s'occupe de la ''sécurité des ouvrages''. Ce dernier, après un signalement de descellement des garde-corps n'a pas appelé de techniciens car la procédure interne nécessite au moins deux signalements. Le responsable s'est donc cantonné aux procédures internes.

        Donc, du fait de la limitation du pouvoir du responsable régional, sa responsabilité pénale ne peut être engagée. Ce dernier n'a pas eu les moyens nécessaires pour agir.

La responsabilité pénale de la personne morale peut-elle être remise en cause?

        En droit, à l'origine, la jurisprudence posait le principe de l'irresponsabilité pénale des personnes morales car il était difficile d'identifier la volonté délictueuse et l'élément intentionnel. De plus, on ne pouvait pas emprisonner une personnalité morale. Mais compte tenu de leur grande capacité à nuire et à indemniser les victimes, la jurisprudence a désormais reconnue une responsabilité pénale de la personne morale. Une loi Perben II qui a date du 9 mars 2004 a donc généralisé la responsabilité pénale des personnes morale. De plus, le Code pénal a introduit un article 121-2 qui dispose que ''les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement (…) des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants''. Un arrêt datant du 20 juin 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu la responsabilité pénale d'une société, suite à un homicide involontaire dû à un manquement à la sécurité des travailleurs. Ici, l'auteur du manquement n'est même pas recherché.

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