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Droit des obligations séance cas

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Par   •  12 Novembre 2015  •  Cours  •  1 842 Mots (8 Pages)  •  660 Vues

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Les contrats réels exigent pour leur formations non seulement l’accord des partis mais aussi la remise d’une chose au débiteur. Il n’y a contrat de près ou de dépôt qu’après remise de la chose prêtée ou déposée.

2) a) les contrats synallagmatiques (bilatéraux)

Les partis s’engagent réciproquement l’une envers l’autre, chacune étant à la fois débitrice et créancière de l’autre.

b) les contrats unilatéraux

Dans ces contrats une seule des parties s’engage envers l’autre. Ainsi dans la donation, le donateur s’engage à transférer la propriété au donataire qui n’assume aucun engagement réciproque. Le contrat unilatéral qui suppose l’accord des partie ne doit pas être confondu avec l’acte unilatéral de volonté qui n’émane que d’une personne.

c) L’intérêt de la distinction

- l’écrit ou acte sous seing privé constituant la preuve d’un contrat synallagmatique doit être rédigé en autant d’originaux qu’il y a de partis ayant un intérêt distinct.

-la preuve d’un contrat unilatéral quant à lui ne requiert qu’un écrit en un seul exemplaire remis au créancier.

Lorsqu’il s’agit de l’engagement de payer une somme d’argent, la mention de la somme en lettre et en chiffre doit être écrite de la main du débiteur. En cas de différence la somme écrite en lettre prévaut.

Dans les contrats syn. L’engagement de chaque parti à pour cause l’engagement de l’autre parti. Aussi, si l’une des parties n’exécute pas son obligation, l’obligation de l’autre devient sans cause et elle peut donc être dispenser de l’exécuter (l’exception d’inexécution).

-Le CDI se poursuit indéfiniment tant qu’il n’est pas rompu par une des parties contractante (démission ou licenciement ).

5) L’interprétation du contrat

a) contrat nommé

ce sont ceux qui sont régie par la loi sous une dénomination propre (ex vente, le louage, le prêt, le mandat).

b) contrat innommé

ils sont quant à eux aménagé librement par les parties à condition que soit respecter les règles relatives à la formation et à la validité des conventions et des dispositions impératives de la loi (cad celles auxquelles on ne peut déroger par des conventions particulières).

Les innovations technologique comme l’informatique, les formes nouvelles de distribution, la vie des affaires,  la mondialisation des échanges, suscitent un développement rapide des contrats innomés : crédit, bail, franchise…

III) La diversité des classifications d’un même contrat

Les classifications des contrats se complètent et se recoupent. Un contrat donné peut être classé seon divers critères qui établissent son appartenance à plusieurs classifications.

Ainsi le contrat de vente est un contrat consensuel, synallagmatique, à titre onéreux, commutatif et à exécution instantané.

C’est un contrat d’adhésion si le vendeur est un professionnel qui vend à l’acheteur un bien de consommation comme une télévision vendue dans une grande surface.

C’est un contrat de gré à gré si une voiture d’occasion est vendue de particulier à particulier.

CHAPITRE 2 : la formation des contrats

SECTION 1) Les conditions de formation des contrats

La validité des conventions est soumise à 4 conditions relative au consentement, à la capacité, à l’objet et à la cause

  1. Le consentement

La volonté de contracter doit venir de chacun des contractants. L’accord de leur volonté créée le contrat. Sa validité suppose que la volonté de chacun d’eux soit juridiquement correct ou le consentement intègre.

  1. L’accord des volontés

Il s’analyse en une offre suivie d’une acceptation.

  1. L’offre

C’est la manifestation de volonté de celui qui propose la conclusion du ct. Elle peut être adressée à une personne déterminée ou au public : elle peut être tacite (implicite résultant du silence) ou expresse (écrite). L’offre par voie d’annonce ou d’affiche s’adresse au public à poser elle est expresse ex : une étiquette inscrite sur une marchandise figurant sur la vitrine d’un commerçant , un taxi en station constitue une offre tacite de contracté. En principe l’offre n’a pas de force obligatoire par elle-même (ce n’est pas un engagement) elle peut donc être retirée tant qu’elle n’a pas été accepter ou agréée. Si l’offrant a fixé de façon précise le délai il ne peut la rétracter avant son expiration. S’il n’a pas fixé de délai, l’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable dont le juge apprécie la durée.

  1. L’acceptation

C’est la manifestation de volonté par laquelle le destinataire de l’offre adhère à la proposition qui lui est faite. C’est à ce moment que se forme le contrat, sauf s’il est réel.

Elle peut être réelle ou tacite sachant que le silence ne vaut pas acceptation.

Elle peut être expresse : le contractant manifeste clairement sa volonté d’adhérer à l’offre.

La rédaction et la signature d’un acte sous seing privé, d’une lettre ou un simple geste dans une vente aux enchères suffisent. Elle peut être tacite : dans ce cas l’exécution vaut acceptation ex : monter dans un taxi vaut acceptation du contrat de transport. Empiler des marchandises dans un caddy et se présenter à une caisse vaut acceptation du contrat de vente. Malgré le proverbe « qui ne dit mot consent » le silence n’a pas de valeur juridique dans ce domaine. Attendu en droit, que le silence de celui qu’on prétend obliger ne peut suffire, en l’absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l’obligation alléguée.  Cependant : - la loi admet la tacite reproduction qui donne naissance à de nouveaux contrats : elle résulte de la poursuite de la relation contractuelle. C’est la cas pour le bail, le contrat d’assurance, le CDI si la relation de L se poursuit au-delà du terme. La jurisprudence considère que le silence peut valoir acquiescement : - en raison des relations d’affaires continues entre les parties ou en application d’usage commerciaux ; ex : le fournisseur exécute habituellement sur simple commande l’ordre de son client doit être considéré comme accepter s’il garde le silence. – si l’offre est à l’avantage exclusif du destinataire ; ex : le créancier qui propose au débiteur une remise partielle de dette, ne pouvant ensuite la rétracter sous prétexte que ce dernier n’a pas accepter.

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