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Droit de la concurrence

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Par   •  15 Mai 2020  •  Cours  •  3 921 Mots (16 Pages)  •  444 Vues

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Chapitre 4 - La régulation des activités économique par le droit

Q2 : Comment les activités économiques sont-elles régulées par le droit ?

Partie I – Le droit de la concurrence :

Droit de la concurrence : Vise à garantir le respect du principe de libre concurrence et à lutter contre les pratiques anti-concurrentiels. Le droit de la concurrence regroupe l’ensemble des lois et des règlements visant à garantir et maintenir une concurrence saine et loyale entre les acteurs économiques.

Introduction :

Le décret d’Allarde de 1791 instaure une liberté de commerce et d’industrie en France. Cette liberté se décompose en 3 éléments :

  • Liberté d’entreprendre : Chacun a le droit de faire l’activité professionnelle de son choix ;
  • Liberté d’exploitation : L’entrepreneur est libre de choisir les moyens de gestion de son entreprise ;
  • Liberté de concurrence : Chaque entreprise peut faire aux autres entreprises de la concurrence, du même secteur en développant des moyens licite (conforme aux bonnes mœurs) pour attirer la clientèle.

Cette liberté va être limité mais elles sont justifiées par l’ordre public (ordre politique et juridique de notre Etat, gouvernement + parlement) qui protège l’intérêt général. Il y a deux ordres publics :

  • L’ordre public de protection : Il protège et à préserver les intérêts des catégories de personnes considérer comme plus fragile (le consommateur face à un professionnel est considéré comme plus fragile).
  • L’ordre public de direction : Il protège et assure le bon fonctionnement de l’économie. Il sert à fixer des règles.

I – Les atteintes à la concurrence entre entreprises :

A) Les comportements déloyaux sources de préjudices :

1) Définition juridique :

La concurrence déloyale consiste à mettre en œuvre des pratiques commerciales abusives vis-à-vis de ses concurrents. Il s’agit d’une construction jurisprudentiel basé sur la responsabilité civile délictuelle : l’Article 1240 du code civil qui signifie que lorsque l’on cause à autrui un dommage on doit le réparer. La concurrence déloyale reprend donc les éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle : un fait générateur (comportement déloyale) qui entraine (lien de causalité) un préjudice à une autre entreprise concurrente. Il n’y a que la concurrence déloyale qui est basé sur la jurisprudence.

Pour comprendre la concurrence déloyale, il faut connaître les pratiques considérer comme abusives :

- Le dénigrement : Discréditer, dénigrer (son activité, ses représentants…) en public une entreprise concurrente.

- Imitation : Imiter certains signes distinctifs (logo, dénomination sociale…) d’un concurrent ou à imiter ses services ou produits. L’imitation est abusive si elle a pour finalité de créer la confusion chez le consommateur.

- Désorganisation : Englobe toutes les pratiques visant à désorganiser en interne une entreprise concurrente. En d’autres termes on va chercher à mettre en péril l’organisation d’une entreprise concurrente. Par exemple, en débauchant les salariés d’une autre entreprise en divulguant ses secrets.

- Parasitisme : Consiste à profiter volontairement des efforts investis d’un concurrent. Par exemple, l’appellation « Champagne » pour un parfum Yves Saint-Laurent. A ne pas confondre avec l’imitation cette dernière ayant pour but de créer une confusion chez le consommateur.

2) Procédure :

C’est à l’entreprise qui s’estime victime de concurrence déloyale de prouver l’existence d’une faute d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le tribunal compétent est selon le cas le tribunal de commerce, le tribunal de grande instance ou le conseil des prud’hommes. L’action en concurrence déloyale est ouverte à toutes personnes justifiant d’un intérêt légitime à agir. Enfin, il est important de souligner qu’il s’agit d’une action dite subsidiaire (l’action en concurrence déloyale ne peut s’exercer qu’en l’absence de l’existence d’une existence spécifique, ex : la contrefaçon).

La contrefaçon ne peut pas être intenter par la concurrence déloyale pour de l’imitation. On retrouve la contrefaçon dans le code civil car c’est une action spécifique. On ne peut pas condamner quelqu’un deux fois pour la même chose. Il y a une échelle de gravité, s’il y a déjà une plainte pour contrefaçon on ne peut pas faire une deuxième plainte pour imitation car la contrefaçon est plus forte.

La réparation d’un préjudice va être intégrale mais le juge appréciera souverainement l’étendu du préjudice qui pourra être réparé en fonction de la gravité de l’atteinte. Le juge fera donc une appréciation « in concreto » c’est-à-dire au cas par cas. Il s’appuiera souvent sur la diminution du chiffre d’affaires et les bilans comptables.

B) Le développement des entreprises freinés par des pratiques limitant la concurrence :

Dans le cadre de pratique restrictives de concurrence sont interdite des actions qui déstabilisent directement ou indirectement nos concurrent ou notre partenaire. Elles sont interdites même si elles n’ont pas d’impact direct sur le marché. Plusieurs pratiques sont interdites :

- La revente à perte : Encadré par l’Article L.442-2 du code de commerce. La revente à perte sanctionne le professionnel revendant un bien à un prix inférieur à son coût d’achat ou de production, cette pratique coûteuse pour l’entreprise qui la mets en place à pour objectif d’éliminer une entreprise concurrente d’un marché en la privant d’une partie de sa clientèle soit de lui en restreindre l’accès. Des exceptions sont cependant prévues à l’Article L.442-4 du code de commerce dont l’objectif est de restreindre ce principe (interdiction) en cas de raison valable ne visant pas à porter atteinte à la concurrence (soldes, déstockage, produits à forte saisonnalité qui risque de ne pas être vendu).

- La rupture brutale des relations contractuelles : Encadré par l’Article L.442-6 du code de commerce consiste pour une entreprise à mettre fin de façon brutale à un contrat qui la lie à un partenaire. Il s’agit ici pour une entreprise en position de force de sanctionner ou de menacer un co-contractant qui n’aurait pas répondu à l’ensemble de ses attentes, par exemple : l’obtention de prix peu élevé incompatible avec la pérennité du fournisseur. Autant la fin des relations contractuelles dans un cadre prévu par le contrat, par la loi ou résultant du non-renouvellement est légal autant elle sera sanctionnée lorsqu’elle sera utilisée comme un moyen de menace ou de pression pour faire fléchir notre co-contractant. On ne peut pas mettre fin à un contrat brutalement si cela porte préjudice à notre entreprise.

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