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Droit commercial / droit des affaires

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Par   •  12 Février 2019  •  Cours  •  30 326 Mots (122 Pages)  •  533 Vues

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S3 Droit commercial/droit des affaires

Le DC est la partie du droit privé relative aux opérations juridiques se rapportant à l’exercice du commerce. Commercium : ne doit pas être pris dans son sens usuel mais juridique, bcp plus large.

  • Sen commun : toutes les activités consistant à vendre des produits sans leur avoir fait subir de transformations importantes. Il s’oppose à l’industrie. Il concerne seulement la circulation et la distribution des richesses, mais pas leur production.
  • Sens juridique : il s’applique à la fois à l’industrie et au commerce. On prend en compte la production. L’industriel est un commerçant, du point de vue du juriste.

Cela ne veut pas dire pour autant que le droit commercial régit toute l’économie. Certaines activités économiques ne relèvent pas pour autant du droit commercial. Ex : agriculture, professions libérales (médecin, avocat, expert-comptable). Un artisan n’est pas commerçant a priori, il faut qu’il remplisse certaines conditions. L’artisan n’est pas soumis aux règles du droit commercial. Les activités manuelles d’un artisan ou intellectuelles d’un médecin ne sont pas en principe assimilables aux activités commerciales. Ces activités commerciales présentent un caractère essentiellement spéculatif, ce qui n’est pas le cas au départ d’un ptt artisan.

Il ne faut pas considérer que le droit privé se divise en 2 branches complémentaires que seraient le droit civil et le droit commercial. Si on faisait une telle division cela voudrait dire que ce serait une égalité des 2. Le droit civil constitue le droit commun, càd le droit qui s’applique en l’absence de règles particulières qui lui seraient dérogatoires. Le droit commercial constitue un droit spécial càd un ensemble de règles dérogatoires au droit commun et qui s’appliquent au commerçant.

Ex : solidarité passive des débiteurs. Droit commun : elle est prévue à l’art 1310 du CC et prévoit depuis la réforme du droit des contrats qu’en droit civil la solidarité entre co-débiteurs est légale ou conventionnelle elle ne se présume pas. La solidarité signifie qu’un créancier est en droit de demander à l’un quelconque des débiteurs solidaires le paiement total de sa créance sans avoir à diviser ses poursuites pour la somme dû par chaque débiteur.

En droit commercial en revanche une coutume consacrée par ka JP admet que les co-débiteurs d’une obligation commerciale sont tenus solidairement. Si l’un d’entre eux est poursuivi, il devra payer pour le tout le créancier. La solidarité est présumée, elle n’a pas à être écrite dans la loi/ contrat ; C’est une règle spéciale du droit commercial qui déroge au droit général.

Emergence du DC au XVIIIè. Père fondateur du DC : Jean-Marie Pardessus (1772-1853). 1814 : 1er cours de DC, le revendique comme droit spécial autonome.

2 gdes conceptions en DC : conception objective et subjective.

  • Subjective : d’inspiration allemande, conception personnaliste selon laquelle le DC est le droit applicable au commerçant. On fait référence aux acteurs/opérateurs du commerce.
  • Objective : le DC désignerait le droit applicable aux actes de commerce quels qu’en soit l’auteur. On insiste sur les opérations commerciales et non plus sur les acteurs.

Le code de commerce français a adopté un compromis, même si la conception objective paraît prédominante. Code de commerce commence par un titre 1 sur les actes de commerce aux art L110à-1 et -2 et prend le relai sur le commerçant dans les art L121 et suivants.

Section 1 - Histoire du DC

  1. Les sources historiques

Adoption du code en 1807. Le DC s’est développé de façon spontanée pour répondre aux besoins de la pratique. Il a profité sauf sous l’Ancien Régime d’un encadrement légal assez limité.

L’origine la plus ancienne du DC remonte à la civilisation babylonienne qui considérait que tout le monde était commerçant, même le roi ou les prêtres. Le code d’Hammourabi (-1700) fait part de certains contrats en matière commerciale tels que la société de commerce, le dépôt, le prêt à intérêt ou la commission. Des lois s’établissent sur le commerce maritime. Les grands navigateurs ont les commerçants dynamiques, ils bâtissent leurs propres règles. Loi rhodienne du jet à la mer permettait de répartir entre tous les expéditeurs la parte d’une partie des marchandises en particulier celle qui aurait été jetée à la mer pour éviter un naufrage. Cette institution est à la source des règles des avaries communes.

Ce droit commercial a trouvé son plein épanouissement à Athènes avec le développement par les Grecs de l’arbitrage (arbitre les litiges plus vite que la justice classique). Développement du prêt à intérêt qui va concerner tous les biens exposés à des risques maritimes et ce prêt va être conclu sous une condition qu’en cas de dégât causé par des risques maritimes l’emprunteur sera dispensé de rembourser tout ou partie des sommes prêtées (« prêt de grosse aventure »).

Rome est plus axée vers les activités agricoles. Le droit romain ne reconnaissait pas un DC véritablement organisé, mépris pour les activités commerciales. Les activités de négoce étaient faites par les esclaves. Le droit romain préconisait avant tout le droit des obligations, le droit des contrats et fournissait plutôt un encadrement juridique au contrat de vente, de mandat ou de louage. Le droit romain préférait le droit des contrats et des obligations.  

Il faut attendre le XIè pour qu’apparaisse un véritable DC. Apparition d’échanges commerciaux en Europe. Les juridictions commerciales se déploient, de nouveaux contrats vont laisser apparaître dans ce MA un droit commercial organisé. On parle des contrats de banque, de la faillite, de lettre de change (LDC). LDC : effet de commerce, écrit par lequel un créancier dénommé tireur donnait à un débiteur, tiré, l’ordre de payer à l’échéance fixée une certaine somme à un tiers bénéficiaire.

Le DC continue à se déployer au sein des foires de marchands. Le DC même en Italie se distingue progressivement du DC. Les Italiens reprochaient du DC en raison de son formalisme d’entraver la rapidité du commerce. Ce DC était lié à la rapidité des affaires et à permettre le renforcement du crédit des commerçants.

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