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Droit civil : la responsabilité

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Par   •  18 Février 2018  •  TD  •  19 694 Mots (79 Pages)  •  501 Vues

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Droit civil : la responsabilité

Séance : 16/01/18

Introduction :

  1. Responsabilité civile extracontractuelle et droit des obligations

La responsabilité est subordonnée à un contrat son objet est double : le premier objectif est d’assurer l’exécution du contrat par équivalent autrement dit de permettre à la partie qui est victime de l’inexécution de retirer/bénéficier de l’avantage contractuel qu’elle espérait. Le deuxième objectif est la réparation du/des préjudices(s) qui résulte de l’inexécution du contrat en pratique c’est parfois difficile de faire la distinction entre les deux. Cette responsabilité nécessite donc l’existence d’un contrat (distinction avec délictuelle qui né en l’absence de contrat). Depuis un arrêt assemblé plénière 18 octobre 2006 il n’y a pas assimilation entre faute contractuelle et délictuelle à l’égard du tiers qui serait victime de l’inexécution d’un contrat. Le tiers qui est victime de l’inexécution pourra invoquer l’inexécution mais sur le fondement délictuel donc faute délictuelle. Si une partie au contrat évoque l’inexécution elle ne pourra le faire que pour responsabilité contractuelle.

  1. Intérêts attachés à la distinction

Le fait générateur de responsabilité : En matière contractuelle le système de responsabilité est double il peut être fondé sur la faute prouvée donc suppose que le débiteur ait été tenu d’une obligation de moyen et en cas d’une inexécution la créancière victime doit démontrer la faute commise par le débiteur. Système de la faute présumé qui s’applique quand le débiteur est tenu d’une obligation de résultat. On a le système de la faute prouvée pour obligation de moyen et faute présumée pour obligation de résultat. En matière délictuelle on retrouve cette distinction dans le fait général du fait personnel, de la chose et du fait d’autrui. Le système de la faute prouvée est associé à l’article 1240. Pour la faute présumée on retrouve notamment en matière de responsabilité générale du fait des choses, on est confronté à la preuve … système objectif. (VOIR AUDIO)

Pour la mise en œuvre de la responsabilité : en matière contractuelle la règle est celle de la réparation du dommage prévisible posé par l’article 1231-3 sachant que ce dommage est celui prévu par les parties au moment de la conclusion du contrat ou que peuvent prévoir les parties mais pas de manière explicite. Appréciation in abstracto du juge. En matière délictuelle la règle est la réparation du dommage dès lors qu’il est caractérisé.

 Nécessité d’un préjudice : condition requise et absolue en matière délictuelle systématiquement en matière contractuelle il semblerait d’après des jurisprudences que parfois on peut identifier un préjudice de la seule inexécution d’un contrat sans obligation probatoire supplémentaire.

La compétence des tribunaux : en matière contractuelle le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur article 42 du code de procédure civile ou du lieu d’exécution du contrat, en matière délictuelle c’est le tribunal du lieu du domicile du défendeur ou celui du lieu du fait dommageable ou celui du lieu ou le dommage a été subit.

Prescription : depuis réforme 17 juin 2008 avant distinction responsabilité délictuelle (10 ans) et contractuelle qui était variable (10 ans ou 1 an par exemple) depuis cette réforme règle de la prescription quinquennale article 2224 Code civil. Compte à compter du jour où le titulaire d’un droit connait ou aurait du connaitre les faits lui permettant d’exécuter son action, d’agir. Exemple : en matière contractuelle si une personne subit un vice du consentement la prescription est de 5 ans à compter du jour où elle découvre le vice.

Clause de non responsabilité : dans un cas elles sont en principe valables alors qu’en matière délictuelle le principe est l’inapplicabilité de ces clauses. Concerne deux types de clauses : limitatives qui limite la responsabilité de l’auteur de la clause … ou clause de non responsabilité auquel cas le bénéficiaire de la clause est totalement exonéré en matière contractuelle ces clauses sont en principe valable sauf exception. Dans l’hypothèse d’un dol ou faute lourde ce type de dol est inapplicable notamment dans le cas d’une faute dolosive ou lourde. En matière délictuelle elles sont exclues.

Les intérêts moratoires : Ce sont des intérêts qui cour quand il y a un retard dans l’exécution d’une obligation. En matière contractuelle ces intérêts cours à compter de la mise en demeure du débiteur (n’est soumise à aucun formalisme, l’idée est qu’elle comporte un commandement de payer suffisamment clair). On assimile la mise en demeure au jour le jour de l’assignation en justice article 1153 du Code civil dans lequel les termes « assignation en justice » ne sont pas inscrits. En matière délictuelle ces intérêts moratoires courent à compter du jour de la condamnation donc du jour du jugement. C’est un principe général qui s’applique également aux créances contractuelles d’indemnité ce qui n’est pas la même chose que les intérêts moratoires. Exemple d’un bail commercial : refus d’un renouvellement du bail, le commerçant qui va devoir déplacer son activité bénéficie d’une indemnité d’éviction (créance contractuelle d’indemnité) qui va être due à compter du jour du jugement. Il est quand même possible pour le juge y compris en matière délictuelle de fixer le point de départ des intérêts moratoire au jour de l’assignation, le juge à la possibilité de faire courir au jour de l’assignation notamment pratiquer en matière d’assurance qui ont estimé que ces intérêts pouvaient courir à compter du jour de l’assignation donc liberté laissée au juge.

Responsabilité civile du dément : en matière délictuelle la personne qui subit une altération n’en n’est pas moins obligé à réparation article 414-3 du code civil. En matière contractuelle deux cas de figure : la personne victime de l’altération l’était au moment de la conclusion du contrat or la capacité est une condition de la validité du contrat donc exclue la responsabilité du dément car pas de contrat deuxième cas l’altération des facultés mentales se produit après l’exécution du contrat et donc n’est pas une cause d’exonération donc il y aura bien responsabilité de la personne devenue incapable.

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