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TD de droit civil : Responsabilité civile délictuelle

Dissertation : TD de droit civil : Responsabilité civile délictuelle. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Mars 2016  •  Dissertation  •  2 503 Mots (11 Pages)  •  1 870 Vues

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Le Bolaire Venance.

L2 droit, groupe 3.

TD de droit civil : Responsabilité civile délictuelle.

   Séance 4 : La responsabilité du fait des choses.         

        "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde". Voila ce qu'exprime l'article 1384 du Code civil dans son alinéa premier.

        Face à l'augmentation des dommages causés par les machines issues des progrès techniques, le contentieux a clairement explosé. C'est d'ailleurs de cela que traite l'arrêt rendu par la Cour de cassation réunie en toutes ses chambres le 2 Décembre 1941.

        En l'espèce, le Docteur Y avait confié son véhicule automobile à son fils Claude, encore mineur. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, ce même véhicule est soustrait frauduleusement par un individu inconnu dans la rue de Nancy, là ou Claude, le fils du Docteur Y, l'avait laissé en stationnement. Au cours de cette même nuit, le véhicule en question, sous la conduite du voleur, renverse et blesse mortellement le facteur X.

        Les consorts Y, ayant-droit de la victime agissent en justice contre le Docteur Y dans le but d'obtenir réparation de leur préjudice résultant de la mort de Monsieur X, et ce, sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du Code civil. Le jugement rendu en première instance n'est pas connu. Un appel est interjeté. La solution de la Cour d'appel est en faveur du Docteur Y puisqu'elle le fait échapper à la présomption de responsabilité du fait de sa chose. Un premier pourvoi est alors formé par les Consorts Y. La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Besançon. Cette dernière résiste à l'avis de la Cour de cassation et rejete la demande des consorts Y au motif que lors de la survenance de l'accident, le Docteur Y se trouvait dépossédé de son véhicule par l'effet de sa soustraction frauduleuse. En conséquence, ce dernier se trouvait donc dans l'impossibilité matérielle d'assurer une quelconque surveillance sur ledit véhicule. La Cour d'appel à alors décidé que du fait de cette depossession matérielle au moment de la survenance de l'accident ayant causé la mort de Monsieur X, le Docteur Y devait échapper à la présomption de responsabilité prévue par l'article 1384 alinéa premier du Code civil. Les Consorts Y se pourvoient donc une nouvelle fois en cassation.

        Un problème de droit intervient alors. En effet, la question est de savoir si le propriétaire d'un véhicule peut voir sa responsabilité engagée au sens de l'article 1384 alinéa premier du Code civil, pour un dommage causé par son véhicule, alors même que ce dernier a été volé et que le domage est survenu sous la conduite du voleur.

        Dans sa solution, la Cour de cassation répond par la négative. Cependant, il faut bien comprendre que cette question a entrainé toute une tergiversation jurisprudentielle. C'est d'ailleurs tout l'intérêt de la solution, puisque la Cour de cassation réunie en première chambre civile avait déjà statué sur la question dans un arrêt de 1936, renvoyant alors les partie devant la Cour d'appel de besançon. Les Cours d'appel marquaient très nettement leur résistance au fait qu'un propriétaire d'une voiture volée puisse voir sa responsabilité engagée pour un dommage causé par son véhicule, alors même que ce dernier était, au moment du dommage, en la possession matérielle du voleur.

        Tout ce débat entraine alors une problématique relative à la définition de garde. En effet, il est intéressant de se demander si le fait d'une privation pour un propriétaire de l'usage, de la direction et du contrôle de sa chose entraine automatiquement la perte de la garde, lui permettant alors d'échapper à la présomption de responsabilité prévue au texte susvisé.

        Tout d'abord, il convient d'évoquer la nécessité d'une définition de la théorie de la garde relative au principe de responsabilité du fait des choses (I). Ensuite, il importe de se pencher sur l'évolution de l'appréciation de la notion de garde à travers cette solution apparaisant commune un point de rupture avec une sévérité certaine (II).

I- La nécessaire définition de la garde relative au principe de responsabilité du fait des choses.

        Tout d'abord, il convient de s'intéresser au principe de la responsabilité du fait des choses qui entraine une présomption de responsabilité à l'égard du gardien de la chose (A). Ensuite, il importe de se pencher sur l'appréciation plus objective, en l'espèce, de la notion de garde ainsi que sur l'émergence d'une définition claire de cette notion (B).

A- Le principe de la responsabilité du fait des choses : L'automatisme d'une présomption de responsabilité à l'égard du gardien de la chose.

        La responsabilité du fait des choses est un principe qui s'applique dans une situation ou une personne engage sa responsabilité délictuelle du fait d'un dommage causé à autrui par une de ses choses personnelles. Ce principe est exprimé dans le premier alinéa de l'article 1384 du Code civil qui dispose "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde". Outre cette base légale, la jurisprudence a aussi oeuvré pour définir et appliquer ce principe. C'est d'ailleurs en 1896 dans un arrêt du 16 Juin dit "Teffaine" rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation que la lumière est mise sur cet alinéa. En effet, le principe de la responsabilité du fait des choses émerge puisque, dans cet arrêt, il ressort que la chose devient source de responsabilité si elle est manipulée par la main de l'homme et si elle présente un caractère dangereux. Un autre arrêt très important est venu consacrer le principe et en structurer l'application, c'est l'arrêt "Jand'heur" rendu le 13 Février 1930 par les chambres réunies de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, la responsabilité semble être rattachée à la notion de garde de la chose et non à la chose elle même, de plus, en accord avec l'article 1384 alinéa premier du Code civil, une présomption de responsabilité du fait de la chose vient toucher le gardien de cette chose et ce dernier ne peut s'en exonérer qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute personnelle. En d'autres termes, la seule cause étrangère ne suffit pas à l'exonérer. En l'espèce, le Docteur Y confie sa voiture à son fils Claude, ce dernier la laisse en stationnement dans la rue de Nancy. La voiture est volée et sous la conduite du voleur, le facteur X est renversé et blessé mortellement. En application du principe de responsabilité du fait des choses, le docteur Y est propriétaire et donc gardien de son véhicule, ce dernier est donc présumé responsable. Toute la problématique réside autour de la question de savoir si le docteur peut-être déclaré responsable alors que la voiture au moment du dommage n'était pas en sa possession.

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