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Droit administratif : le service public

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Par   •  1 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 715 Mots (7 Pages)  •  1 594 Vues

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Séance 5 de Droit Administratif : LE SERVICE PUBLIC

Commentaire d’arrêt sur Conseil d’Etat, 10 février 2016, M.A.B., n°385926

Léon Duguit, juriste français et fondateur de la théorie juridique du service public aux cotés de Maurice Hauriou, décrivait ainsi : « Le service public est toute activité dont l’accomplissement doit être assurée, réglé et controlé par les gouvernants parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être réalisée complètement que par l’intervention de la force gouvernante ».

La présente affaire fut jugée par le Conseil d’Etat au nom de l’affaire « Conseil d’Etat, 10 février 2016, M.A.B., n°385926 ».

En l’espèce, le directeur d’un centre pénitentiaire a rejeté la demande d’un détenu dans laquelle il demandait que des repas « halal » soit proposé aux détenus de religion musulmane. Sa demande fut rejetée par une décision du 11 avril 2013 du directeur du centre pénitentiaire.

Le détenu, M.A…B…, saisi le tribunal administratif de Grenoble par une requête pour excès de pouvoir dans le but d’annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire, du 11 avril 2013, et de l’enjoindre à prendre les mesures demandées. Le 7 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble décide par son jugement d’annuler la décision du 11 avril 2013 et prononce l’injonction. La garde des sceaux, supérieur hiérarchique, interjette appel devant la cour administrative d’appel. La cour administrative d’appel de Lyon annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble par sa décision du 22 juillet 2014. Le détenu, M.A…B…, forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat est donc amené à se demander d’une part si le refus de proposer de la viande halal est une entrave à la liberté de religion en prison. Et d’autre part, si le fait que les détenus musulmans ne peuvent pas se nourri conformément à leur religion est une violation au principe d’égalité.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi. En effet, il estime que le directeur du centre pénitentiaire a agit en connaissances du principe d’égalité du service public et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Sa décision n’est entachée d’aucune discrimination au regard du principe de neutralité du service public.

Les Hauts juges administratifs considère d’une part, la nécessité d’une alimentation adaptée au respect de la liberté de la religion ( I ), et d’autre part, la nécessité d’une alimentation adaptée au principe d’égalité ( II ).

I ) La nécessité d’une alimentaire adaptée au respect de la liberté de religion 

A) La neutralité de l’administration pénitentiaire à l’égard de toutes croyances et pratiques religieuses

Le juge commence par l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ».

En ces termes, le juge englobe les personnes en milieu carcérale ayant droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Par cela, les usagers du service public peuvent manifester leurs opinions dans le cadre de leur relations avec le service public comme le Conseil d’Etat reprenant son avis de 1989 dans l’arrêt Kherouaa et il nous dit que « dans les établissement scolaires, le port de signe par lequel ils entendent manifester leur appartenance religieuse n’est pas par lui même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure ou il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestations des croyances religieuse »

En l’occurence, dans cet arrêt, le juge en déduit que le fait pour des détenus, de par leur religion, de demander des plats adaptés à leurs croyances fait partie de la liberté d’expression et de manifestations des croyances religieuses.

Au sens de l’article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, le juge nous dit que «  l’observance de prescriptions alimentaires peut être regardée comme une manifestation directe de croyance et pratiques religieuses »

Par cela, le juge entend que le fait de demander un plat adaptée à sa religion est une manifestation directe de croyance religieuse.

Les autorités chargé d’un service public doivent permettre l’expression pluraliste découlant de pensée et d’opinions.

Comme l’arrêt du Conseil d’Etat de 1986, Communication Audio Visuelles, le dit le principe de neutralité est un principe tirée des lois Rolland imputées au service public.

Une décision de 2018 devrait reprendre ce principe de la neutralité objectivité.

Enfin l’article 26 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposés par la sécurité et le bon ordre de l’établissement. ».

Il consacre les droits accordés aux détenus leur permettant d’exercer la religion de leur choix dans les limites établit par l’administration pénitentiaire.

En conséquence, la liberté de religion est pleinement accordé aux détenus sans distinction de religion et de culte et de manière équitable comme le convient la neutralité du service public.

B) L’affirmation d’une obligation de moyens de la part de l’administration pénitentiaire quant aux repas fournis

Le Conseil d’Etat relève que « l’administration

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