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Droit administratif des biens partie 2

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Par   •  6 Février 2016  •  Cours  •  21 414 Mots (86 Pages)  •  822 Vues

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DEUXIEME PARTIE 2 :         

LES TRAVAUX PUBLICS.

Deux concepts : le travail public et l’ouvrage public.

Chap 1.

Définition de travail public et d’ouvrage public.

Le droit des travaux publics n’est pas un droit nouveau, origine dès l’ARégime (dispositions qui concernait ce qu’on appelle ajd le domaine public et le travail public).

Le travail public -> un travail effectué en général pour le compte d’une PPub dans l’î général. Mais comme le SP, parfois la PPub est un peu plus distante et donc on peut avoir des travaux publics pour des PPriv mais conditions + ctrl de la PPub.

Tous les travaux effectués par l’adm° ne sont pas des travaux publics. Pour qu’il s’agisse d’un travail public : IG.

L’ouvrage public -> assez souvent, le mot travail public est utilisé parfois pour décrire d’opération de travail mais parfois pour décrire le résultat de cette opération qu’on appelle également parfois l’ouvrage public.

Mais Capitan a amené la doctrine à faire attention à cette distinction -> ne pas confondre l’opération du travail public et son résultat (La double notion de travail public). Si les régimes sont assez proches, si l’ouvrage public est le résultat du travail public, ils ne coïncident pas tout le temps.

Section 1.                         Le travail public.

Loi essentielle du 28 pluviôse an 8 (1799-1800) -> création des csl de préfectures (ancêtres des TAdm) et leur attribue la compétence pour certains litiges parmi lesquels « les réclamations du particuliers qui se plaindront des tords et dommages procédant du fait des entrepreneurs et non du fait de l’adm° ».

La Jp considéré que le JAdm était compétent pour l’ensemble des contentieux des travaux publics.

Donc encore une fois, il sera important de savoir quel juge est compétent (travail public -> Jadm / travail privé -> JJud). C’est aussi une histoire de fond du droit (régime applicable n’est pas le même pour les travaux publics et privés). Donc comment savoir ? Pas de définition légale mais parfois, des textes qui qualifie un travail particulier d’un travail public (ex : reboisement en montagne, travaux de démoustication). En revanche, pas de définition du travail public donc la JP a posé les critères.

Dans un premier temps, cette déf° jp s’appuyait sur 3 éléments :

  • il doit s’agir d’un travail immobilier
  • dans un but d’î général
  • réalisé pour le compte d’une PPub -> condition valable mais complétée

Donc déf° précise du travail public -> travail immob exécuté soit pour le compte d’une PPub dans un but d’IG, soit par une PPub éventuellement pour le compte d’une PPriv dans le cadre d’une mission de SP.

  1. Un travail immobilier.

A/ Un travail.

Peu importe son ampleur, il peut s’agir d’un barrage de 250 m de haut ou de changer quelques pavés sur une rue piétonne, ou de poser une petite chaine à l’entrée d’une rue piétonne.

Il peut s’agir de travaux de construction mais aussi d’entretient, de réparation.

                        B/ Un travail immobilier.

Si le T porte sur un meuble ne peut pas faire l’objet d’un travail public. La construction d’un avion à CDG -> pas travail public car mobilier.

On retrouve le concept d’immeuble par destination -> bien meuble peut être immeuble par destination et donc le travail sur ce meuble peut être un travail immobilier (ex : ascenseur, horloge sur façade d’une mairie).

  1. Travail effectué pour le comtpe d’une PPub et dans un bit d’î général (Hypothèse 1)

Déf° posée par At Commune de Monségur 1921, CE -> déf° du travail public qui sera la seule j-> 1955 où apparaitra la deuxième hypo.

At Commune de Monségur -> dans un église, 3 enfants pour s’amuser se suspendent au bénitier et le bénitier mal entretenu s’effondre et fracasse le crâne d’un des enfants. Les parents souhaitent obtenir réparation de la part de la commune. Devant le Csl de préfecture (TAdm), la commune fait appel. Q° de savoir si travail public pour savoir si Jadm est compétent. Le CE remarquer que le service du culte n’est plus un SP depuis la loi de 1905. Cdpt, cette même loi prévoit que les édifices affectés à l’exercice du culte continue d’être laissé à la disposition des fidèles. Du coup, les travaux effectués sur ces édifices ont un but d’î général d’oû la déf° posée par le CE -> les travaux exécutés dans une église pour le compte d’une PPub dans le but d’utilité générale ont le caractère de travaux publics. Donc JAdm est compétent.

Cette première déf° du TPub demeurera la seule j-> 1955. On voit qu’au départ le CE n’invoque pas l’î général mais l’utilité générale. Cela permet déjà de distinguer le TPub du SP et du domaine public :

  • //° avec le domaine public, le CE ne pose pas la q° de savoir si l’église -> domaine public. en plus, il peut y avoir Tpub sur le domaine privé d’une personne privée.
  • //° avec le SP : depuis 1905, plus de SP du culte -> le CE ne parle par de SP, mais d’utilité générale (plus large que le SP).

Donc dans cette hypothèse, le T pour qu’il soit public, n’est pas obligatoirement fait pour un SP.

                        A/ Un travail effectué pour le compte d’une PPub.

Le travail doit être effectué pour le compte d’une PPub -> la PPub doit bénéficier de ce travail. Donc il peut s’agir d’entretenir un ouvrage qui appartient déjà à la PPub (là, c’est évident que c’est pour son compte) mais peut aussi s’agir de la construction d’un bien destiné à revenir à la PPub (ex : biens de retour -> biens construits par l’occupant du domaine public et nécessaire au fct°mt de la mission de SP donc forcément pour le compte de la PPub).

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