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Coursde Droit administratif des biens.

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Par   •  29 Novembre 2016  •  Cours  •  27 898 Mots (112 Pages)  •  765 Vues

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Partiel de TD 12 Novembre 13h partiel de TD

Jeudi 17 Novembre 8 à 11h amphi 418

Commentaire d’arrêt sur un thème vu en cours et en TD.

Bibliographie :

Foulquier chez LexisNExis.

Boussard à la LGDJ.

Dalloz, Auby, Bon et Termeyre.

Morand-Deviller, chez Montchrétien.

Les grandes décisions du droit administratif des biens chez Dalloz.

Leçon 1) La propriété publique.

Quel est le rapport qui unit une personne publique à son bien ?

Ainsi, est-ce qu’on peut dire qu’une personne publique est propriétaire de son bien ?

La personne publique pourrait ne pas être propriétaire est avoir une obligation de charge et d’entretien…

S’il y a propriété est-ce la même chose qu’en droit privé ? Une personne publique a-t-elle l’usus, le fructus et l’abusus ?

En réalité, tout dépend au bien auquel on pense.

Ces questions ressortent quand les caisses de l’état sont vides… Pour vendre des biens.

Oui, les personnes publiques sont pleinement propriétaires de leurs biens. Mais pour cela, il a fallut attendre beaucoup de temps. La propriété publique est récente.

Est-ce le même droit de propriété que les personnes privées ? Oui & non.

Section 1) L’existence d’un droit de propriété des personnes publiques sur leurs biens.

Il faut distinguer le domaine privé et la propriété privée.

1) Le rejet initial d’un droit de propriété des personnes publiques.

La propriété publique a été admise récemment, pendant longtemps les personnes publiques n’étaient pas considérées comme propriétaires de leurs biens.

Sous l’ancien régime, la distinction domaine public / domaine privé n’existait pas.

On distinguait les biens privés du monarque et le domaine de la couronne (forêts, rivages, mers…) considéré comme insusceptible de toute appropriation, cela était distinct du souverain.

Ce principe d’inaliénabilité du domaine de la couronne est encore présent aujourd’hui, posé dés 1566 par l’édit de Moulins.

Ce principe fait parti, sous l’ancien régime, des deux lois fondamentales du royaume : l’accession au trône et cela.

A la révolution ce principe va être réaffirmé, loi de 1790 créant un code domanial, l’inaliénabilité du domaine de la nation.

L’évolution va venir de la doctrine, Victor Proudhon a écrit en 1834 un traité du domaine public, il va nous proposer la distinction valable actuelle pour les biens publics entre le domaine public et le domaine privé.

Selon lui, le domaine public = biens affectés à l’usage de tous.

Le domaine privé = tous les autres biens des personnes publiques non pas affectés à l’usage de tous.

Proudhon considère que les personnes publiques sont propriétaires de leur domaine privé mais par contre, en effet, les personnes publiques ne peuvent pas être propriétaire du domaine public.

Toute la doctrine adhère à cette thèse jusqu’au début du 20ème.

Le 1er argument de Victor Proudhon est le code civil de 1804, dans des articles abrogés en 2006 indiquant que « le domaine public comprend l’ensemble des biens insusceptibles de propriété privé. »

Le 2ème argument est que la propriété suppose l’usus, le fructus et l’abusus. Une personne publique n’a pas l’abusus, ne jouit pas totalement de ses biens également. Ainsi, absence de la propriété totale.

2) La consécration d’un droit de propriété des personnes publiques.

a) L’évolution de la doctrine.

Au 20ème, la théorie de Proudhon sera critiquée.

Maurice Hauriou va s’attaquer aux thèses de Proudhon. D’après Hauriou, les personnes publiques sont également propriétaires du domaine public. Les personnes publiques, d’après ce dernier, auraient l’usus, le fructus et l’abusus sur leurs biens.

En effet, les personnes publiques peuvent se servir des biens pour les services publics. Ainsi, elles peuvent jouir de leurs biens.

Une personne publique a le fructus, elle peut louer son bien.

Et même, certains bien publics peuvent être vendus.

Concernant l’abusus, la non-aliénation du domaine Public, selon Hauriou : puis ce qu’il a fallut une loi (code civil) pour que le domaine public soit inaliénable, cela signifie qu’en l’absence de loi, la personne publique pourrait donc aliéner le bien.

La thèse d’Hauriou va triompher : toute la doctrine va se rallier et dire que les personnes publiques sont propriétaires du domaine public.

b) La reconnaissance par la jurisprudence.

Le Conseil Constitutionnel, les 25 et 26 Juin 1986, à propos des lois de privatisations :

Le CC indique que « la protection due à la propriété privée en vertu de l’article 17 de la DDHC ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi à un titre égal, la propriété de l’état et des autres personnes publiques. »

La propriété publique a pour source l’article 17 de la DDHC, ainsi la source de la propriété publique et privée est la même.

Ainsi, le CC dit que la propriété publique a la même source et le même rang que la propriété publique.

Ainsi, cela est constitutionnalisé, deux conséquences :

  • D’une part, la constitution s’oppose à un transfert gratuit d’un bien public à une personne privée sans contrepartie (décision du 17 Décembre 2010 CC).
  • D’autre part, en revanche, la loi peut opérer sans difficulté un transfert gratuit de biens entre personnes publiques (décision 3 Décembre 2009 CC).

S’agissant du CE, ce dernier est resté presque silencieux sur le sujet pendant longtemps ; arrêt de 1909 « ville de Paris », le CE indique que tel bien du domaine public appartient à la ville de Paris.

Tout le monde, Hauriou le premier, pensent que la propriété est consacrée.

Néanmoins, il ne s’agissait pas d’un arrêt de principe… Le CE ne voulait pas prendre explicitement position.

Ainsi, il n’y a pas de décisions de principes, seulement de petites évolutions.

En revanche, depuis quelques années, le CE a complétement intégré ce droit de propriété des personnes publiques.

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