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Droit Administratif Les services publics

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Par   •  14 Décembre 2015  •  Cours  •  3 251 Mots (14 Pages)  •  1 957 Vues

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Droit Administratif.

Définitions des termes importants :

• Un service public : activité d’intérêt général assuré par une personne publique au moyen de procédé exorbitant du droit commun.

Cette définition renvoie à trois éléments, le premier est un élément organique soit un ensemble de moyen qu’une personne affecte à une tâche, deuxième élément matériel activité du type prestation développé dans un but d’intérêt général. Le troisième et dernier élément est celui d’ordre juridique exigence d’un régime de droit public. C’est différents critères ont été remis en cause par la jurisprudence du Conseil d’Etat, et par le développement du droit Européen. (3ème point)

La notion de service public est apparue pour la première fois dans l’arrêt BLANCO, rendu par le Tribunal des conflits le 8 février 1873.

Le droit administratif français ne se réduit pas aux services publics, mais ce service public occupe une place considérable dans le droit. Il a été un facteur de légitimation du droit administratif, c’est par le service public que le droit administratif a dépassé le cercle du juge et des juristes. Il est devenu un élément de débat public, on pourrait même parler « d’identité française ».

• Intérêt général : défini comme « ce qui est pour le bien public ». Il a été aussi défini comme « la capacité des individus à transcender leurs appartenances et leurs intérêts pour exercer la suprême liberté de former ensemble une société politique » : CE de 1999.

Il est défini comme étant l’intérêt du plus grand nombre, mais ce n’est pas une notion arithmétique.

Qu’est-ce qui ne relève pas de l’intérêt général ?

→ L’Etat peut très bien déterminé qu’il est possible de le prendre en charge et traditionnellement prendra du service toute activité non prise en charge par le service public. Et à l’inverse, une activité non rentable ne sera pas prise par le service privé et donc le service public pourra intervenir. Ex : Supérette en montage si y en a plus le service public intervient pour l’intérêt général / en Bretagne, le maire avait équipé un local pour faire venir un médecin : le médecin qui est libéral devient service public.

→ Quand l’activité de service public est géré par l’administration elle-même on parle de régis simple ou régis direct dans le sens où elle fait tout elle-même. Toutefois, si elle décide de ne pas le gérer elle-même, elle peut déléguer la gestion : soit une personne publique, soit une personne privée. Au départ que personne publique mais arrêt qui permet d’avoir recours à une personne privée : arrêt principe = 1938 « arrêt caisse primaire aide & protection » : peut déléguer à une personne privée au nom de l’Etat. Cette possibilité pour la personne privée de faire des activités de service public a largement était étendu par la loi/jurisprudence et notamment par l’arrêt « Ville de Melun » en date du 20 juillet 1990 qui s’est vu délivrer un principe important en matière de droit administratif, en effet, le juge avait estimé qu’en l’absence de réunions des critères cumulatifs il était possible de qualifier une personne privée de service public. Néanmoins, il fallait au minimum la réunion de deux des trois critères, soit le contrôle de la personne privée par une personne publique et la satisfaction de l’intérêt général. Cet arrêt c’est vu dégager les indices suivants : les aides directes d’une personne publique à la personne privée, les aides indirectes et le lien qui lie la personne publique à la personne privée.

La remise en cause par le juge administratif :

→ On distingue les services publics administratifs (SPA), et les SP industriel et commerciaux (SPIC) : les SPA correspondent généralement à des activités relevant de la compétence obligatoire des collectivités territoriales et aucun bénéfice n’est envisageable car l’activité n’est pas lucrative. Les SPIC correspondent à des services pouvant être gérée par des personnes privées ou un établissement public. Il peut s’agir d’intérêt général (ex: crèche, ordures ménagères) ou de manière exceptionnelles d’activité destiné à pallier la carence de l’initiative privée (salle de spectacle par ex).

→ Tous d’abord le SP, se définit par 3 critères dégagés dans l’arrêt du 13 janvier 1961 : notion d’intérêt général, la prise en charge directement par une personne publique et enfin la personne qui gère le service doit être dotée de prérogatives de puissance publiques. Ces critères se retrouvent dans les SPA et les SPIC mais à des échelles différentes. Cependant d’autres critères plus précis distinguent les SPA des SPIC :

Qualification textuelle : Critères jurisprudentiels :

Certains services publics qu’ils soient administratif ou industriel et commerciaux sont désignés par la loi ex : service commun d’assainissement est régie par le Code général des collectivités territoriales. Ce sont des domaines particuliers régis par la loi, mais beaucoup de texte ne sont pas explicite. Ce qui amène le juge administratif à les interpréter pour identifier la nature du service. Par exemple pour les abattoirs publics régis par la loi de 1965, le CE considère que c’est un SPA alors que le TC le qualifie comme un SPIC. Le législateur qualifie le gestionnaire de l’activité plus que de l’activité elle-même.

Ils renversent la présomption selon laquelle ; une activité administrative est un SPA, et une activité industrielle et commerciale est un SPIC. Les critères ont été posés par dans l’arrêt du CE du 16 novembre 1956, Union Syndicale des Industries Aéronautique, ou le Conseil d'État a posé les critères de reconnaissance du SPIC. Trois éléments sont alors à prendre en compte :

- L’objet du service public :

Il

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