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Cours introduction générale au droit

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Par   •  10 Octobre 2018  •  Cours  •  7 294 Mots (30 Pages)  •  467 Vues

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**Parallèle avec la médecine avec le syllogisme : connaissance des règles de droit.

Prendre manuel d’introduction générale au droit à la bibliothèque.

Le droit objectif c’est l’ensemble des règles juridiques/de droits (=loi)

Le droit subjectif est une prérogative, c’est-à-dire qu’une personne est titulaire (=prérogative) Le droit objectif reconnait les droits subjectifs à une personne.

L’article 1240 du code civil : “tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. (= créance de réparation) Le droit pénal sanctionne. Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui = en conséquence le tribunal correctionnel mais pas forcement une dette de réparation ( il ne reconnait pas que les droits subjectifs).

PARTIE LIMINAIRE

Titre I/ La règle de droit

Chapitre 1 - Les critères de la règles de droit

Le droit est une règle, il prescrit une façon d’agir. La morale prescrit des règles de conduite. Le droit dicte des règles de conduite. Il est une règle de conduite parmis d’autres. Mais toutes règles de conduite n’est pas droit.

-> La règle de droit est coercitive = caractère obligatoire. Il ne s’agit pas que d’une suggestion ou d’une incitation, il prescrit un comportement et le rend obligatoire. Le conseil constitutionnelle (21 avril 2015) : “la loi a vocation d’énoncer des règles et doit être revêtu d’une portée normative”, il y a une sanction si elle n’est pas respectée.

La règle de droit doit être assortie de sanctions définies par l’état (il organise leurs exécutions) que les tribunaux d’état renonce. 3 types de sanctions : l’exécution, la réparation et la punition.

La règle de droit, si elle est violée, sera potentiellement sanctionnée. La sanction n’est qu’un élément de définition de la règle de droit. Ex: Fillon a manqué a une règle de morale mais pas forcement une règle juridique.

La sanction n’est pas le propre de la règle de droit. Une sanction définitive par l’état est prononcée et exécutée. La sanction n’est pas ce qu’il y a de plus dissuasive.

-> La règle de droit est générale, à pour vocation à s’appliquer au moins a un groupe de personne appliqué(=tout le monde) Expression : Nul ne doit, quiconque aura, toute personne = s’applique a tous. Ne s’applique pas à une personne mais à un groupe de personne (ex: commerçants, salariés, mineurs, époux...). Quand la règle ne concerne qu’une personne ce n’est pas une règle de droit mais une décision.

-> Finalité de la règle de droit : que serait un monde sans droit : une anarchie. Le droit a une fonction civilisatrice -> civiliser les rapports (rejoint la politesse) fait preuve de pacification. Le droit permet de limiter le pouvoir de l’état. Il vient régler les rapports entre la puissance publique et les citoyens. Dans un état de droit, l’état agit conformément au droit sous l’ordre du juge, qui peut obliger l’état à se comporter d’une certaine façon. Le droit, du moins dans sa conception moderne, est l’instrument d’un rejet politique. L’objectif est la justice sociale, de paix, de progrès, d’efficacité économique, de sécurité, de moralisation (de la vie publique).

Le droit ne nous vient pas des dieux, dans les démocraties il vient des peuples. Le droit n’est pas que le juste, il peut conduire a des situations injustes. Le droit entretient des rapports étroits avec la politique, le social, l‘économie, la religion... Toutes ces considérations sont présentes. Le droit positif c’est le droit tel qu'il est. La règle de droit appliqué -> on juge en vertu de celle-ci. L’équité pourrait être une solution qui parait juste. Le juriste applique la règle de droit peut importe si elle amène a une situation inéquitable. La règle de droit c’est ce que l’on veut, le droit permet de pacifier et d’harmoniser les rapports, de les protéger. Il y a sans doute trop de loi alors la société se complique (technologies...). On écarte pas pour autant les dimensions symboliques du droit (article 433-5-1).

Chapitre 2 - Le droit d’avant et d’ailleurs

1-Le droit d’avant

-> La révolution française sur différents plans a été structurante. Le droit antérieur lors de la codification, c’est le droit dont la France médiéval était un droit coutume qui s’appliquait soit au royaume de France ou selon les régions. Il existait de nombreuses coutumes locales. La coutume était rapportée aux uns et aux autres de vive voix. En dehors de ça c’était un droit qui différait selon les endroits. Par exemple dans la France du Nordet du Sud : au Nord dominait les coutumes gauloises (des conquérants francs et germains), au Sud dominait les coutumes romaines. A ces coutumes s’ajoutait les ordonnances royales (prises par le roi) et le droit canonique (le droit de l’église catholique, droit personnel). C’est la jurisprudence des parlements nationaux qui appliquent les coutumes. La révolution va alors vouloir désencrasser l’individu qui appartient à sa collectivité. Le droit intermédiaire entre 1789 et la codification napoléonienne (1804) provoque la rupture avec les principes politiques, les rapports avec l’état. La révolution brise les classes et promeut l’individu, le citoyen avec l’abolition des privilèges : “les hommes naissent libres et égaux”. L’une des ambitions de la révolution est l’unification du droit.

-> La codification napoléonienne : Napoléon s’est intéressé au droit. Le code civil a été rédigé le 21 mars 1804 et n’est pas une totale rupture par rapport aux rois anciens. Elle retranscrit de nombreuses coutumes mais s’appuie sur des idées nouvelles. Il est énoncé dans des règles clairs avec une langue pratique (oeuvre de sagesse) et avec un esprit individualiste et libérale (promotion du contrat et favorise l’entreprise individuelle). Le droit des contrats n’a pas vraiment évolué, mais le droit des biens et des solutions sont celles d’aujourd’hui (succession du patrimoine). Le code civil français a eu un grand succès en France et à l’étranger par les guerres de Napoléon (la Prusse, l’Italie, la Roumanie...). Il a aussi promulgué d’autres codes (1807 : marchés et 1809 : code pénal).

2-Le droit d’ailleurs

- *L’OMC (Organisation Mondiale du marché)

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