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Cours de droit des obligations

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Par   •  26 Janvier 2017  •  Cours  •  62 699 Mots (251 Pages)  •  746 Vues

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DROIT  DES  OBLIGATIONS

DO : abordé selon trois thèmes :    Les classifications, les caractères et les sources.

Obligation (sens juridique) :        Lien de droit qui nous astreint à faire quelque chose en vertu du droit         de notre cité   (obligatio es juris vinculum selon les romains)

Dans l’obligation deux aspects :

        Débiteur :          il doit cette obligation   (il faut considérer la dette. Il faut faire qqch)

        Créancier :         il jouit d’un droit (peut contraindre le débiteur à s’exécuter, accomplir ses                                 obligations).

DO est un ensemble de règles qui régissent les liens de droits par lesquels les membres de la société sont tenus les uns envers les autres. Cette obligation est juridiquement sanctionnée, le créancier doit pouvoir obtenir l’exécution de l’obligation de son débiteur en allant devant les tribunaux (obligation de s’exécuter).

Une obligation n’est pas toujours comprise comme un lien. Plusieurs exceptions :      Obligation

  • En droit commercial    obligation = titres qui constatent les emprunts faits par personnes morales, publiques ou privées.
  • Au sens  commun :  chaque fois une personne est tenue de respecter une règle (rouler à droite).

Sur le plan juridique la notion obligation est plus riche. Cela soulève deux questions :

A partir de quand devient-on créancier ou débiteur ? Quelle est la source, le fait générateur de l’obligat°?

Comment peut-on assurer l’exécution de cette obligation ? Quelle est la structure de cette obligation, quel est  le régime applicable à cette obligation ?

La classification des obligations

Les obligations juridiques sont très variées. On peut les classer selon leur :

  • Source :  facteur qui donne naissance à l’obligation. Ex. contrat = source obligation. Contrat de vente : source pour acquéreur/vendeur payer le prix, livrer la chose.

Doctrine contemporaine distingue deux grandes sources d’obligations :

  • Acte juridique : manifestation de volonté qui est destiné à produire des effets de droits.         C’est principalement le contrat  (pas exclusivement).
  • Fait de droit : tout évènement qui peut entrainer des effets de droit. Accident          obligation de dédommagement. Si décès  ouverture succession  partage         patrimoine.
  • Objet :   désigne ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. Le CC détermine 3 séries d’obligations (en cours de réforme sans trop de conséquences) :  
  • donner          (transférer la propriété).  
  • Faire                 (accomplir une prestation)
  • Ne pas faire         (pas faire concurrence à autrui).  

Trois obligations sont dument identifiées par les textes et obéissent chacune à des règles particulières dans le CC.  

Récemment on a dégagé une 4ème obligation : payer une somme d’argent, qui n’est pas une obligation de faire ou de donner, c’est une obligation monétaire. Elle obéit à des dispositions juridiques particulières.

  • Force.  Du plus faible au plus fort :

  • Obligation morale :   n’a pas de portée juridique, sans consistance juridique. Elle n’est pas susceptible d’exécution forcée. Mais certaines obligations morales peuvent se transformer en obligation civile et devenir juridiquement efficaces.  
  • Obligation de moyen : certains débiteurs (surtout contractuels) s’engage seulement à faire de leur possible pour que l’obligation soit exécutée. Dans ce cas la responsabilité du débiteur est subordonnée à la preuve d’une faute par le créancier. La victime du préjudice qui provient de l’inexécution de l’obligation doit prouver la faute du débiteur de l’obligation de moyen pour obtenir une indemnisation (médecin est tenu à l’obligation du moyen, ne peut garantir un résultat).
  • Obligation de résultat : Le débiteur s’engage à faire le nécessaire pour que l’obligation soit exécutée. Sa responsabilité est engagée dès l’instant que le résultat n’est pas obtenu (transporteur. Marchandise chargée en bon état, livrée en mauvais état. Sa responsabilité est engagée de plein droit). Le débiteur de l’obligation de résultat doit alors indemniser son cocontractant.
  • Obligation de garantie : Obligation au sommet de l’hiérarchie des obligations. Débiteur ne peut jamais s’en exonérer. Ni même en prouvant un cas de force majeur (comme peut faire le débiteur d’obligation de résultat). Il est systématiquement et en tout état de cause responsable et doit assumer les conséquences de l’inexécution de son obligation.

Les caractères généraux du droit des obligations.

Considéré longtemps comme immuable (càd : construction juridique avec une logique implacable). C’est ce qu’on disait une expression idéale de la logique juridique. Théorie aurait été conçue par l’ancien droit, par les Romains, avant d’être affiné par les auteurs de l’ancien droit, notamment par Domas et Potier avant d’être parfaite et exposée par Portalis au moment de la rédaction du CC.

L’observation est partiellement exacte, car rien n’est immuable en droit. Le droit change, le droit est le miroir de la société. Toutefois le DO est assez stable, bien plus stable que le droit de la famille, droit des personnes par ex. Ce droit est encore largement cohérent. Cela explique que le DO soit le droit le plus propice à l’unification internationale. On se préoccupe depuis un certain temps de savoir si un certain nombre de règles juridiques concernant la formation de contrat, concernant l’exécution du contrat, responsabilité contractuelle ne pourrait pas être uniformisé au niveau européen, du moins être harmonisé.  Il y a un débat dans ce sens. Un DO européen, n’est pas totalement inconcevable, mais il faudra encore attendre quelques années avant que ce droit européen soit dument concrétisé. Il y a un certain nombre de règlements ont été pris pour assurer la coexistence entre les différents législations sur le plan européen. Il y a des règlements qui concernent les conflits de lois, notamment en matière d’obligation contractuelle C’est un règlement Rome  1 du 17 mai 2008 qui a pour objet d’unifier les règles de conflits de lois en matière contractuel. Qui dit que la loi compétente est celle choisie par les parties. Et à défaut la loi du lieu où réside le débiteur de la prestation caractéristique du contrat.

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