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Cours de droit administratif

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Par   •  21 Juillet 2017  •  Cours  •  31 469 Mots (126 Pages)  •  517 Vues

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Droit administratif

Actualité : immigration (contentieux des demandes d’asiles), interdiction du spectacle de Dieudonné, affaire Vincent Lambert, conflit entre taxis et VTC.

Le droit administratif est un droit ordinaire dans la mesure où il est très répandu, sauf qu’il existe un rapport de puissance et d’inégalités entre l’état et les acteurs.

Introduction générale :

Le droit administratif général est l’une des branches du droit public français. La distinction droit public-privé n’existe pas qu’en France, mais elle est liée à la séparation des pouvoirs et à la révolution de 1789.

Droit administratif : droit qui régit les relations entre l’administration et les administrés, en fixant le cadre normatif dans lequel l’administration pourra satisfaire les besoins de l’intérêt général.

C’est aussi l’ensemble des règles spécifiques qui sont relatives à l’accomplissement par les personnes publiques ou sous leur contrôle des missions qu’elle considère comme d’intérêt général et qu’applique le juge administratif.

Professeur Weil : « le droit administratif est né d’un miracle et subsiste par un prodige chaque jour renouvelé ». Le miracle vient du fait que le droit administratif encadre l’action publique, l’état met des bornes à son action et s’y soumet.

1. historique et définition

Administration : en première intention, c’est une structure, des institutions, une réalité organique. Un critère organique désigne la structure qui prend la décision. L’administration désigne des personnes exerçant une activité d’intérêt général, de service public au moyen de prérogatives de puissance publique (PPP).

L’administration renvoie à une définition constitutionnelle ; c’est la structure qui a en charge au moins indirectement la fonction exécutive.

La définition organique de l’administration désigne des personnes publiques, des sujets de droit et d’obligations, qui disposent de la personnalité morale. Une personne publique ne peut jamais être une personne physique. Ces personnes exercent la fonction administrative (l’état, collectivités territoriales, les personnes publiques sui generis (propres en leur genre). Or, le droit administratif concerne également des administrateurs particuliers qui sont des personnes de droit privé, personne morale ou physique qui accomplit des missions d’intérêt général. Ce sont les délégataires ou concessionnaires de services publics. Ils sont chapotés par l’administration.

Dans le cadre de ces activités, l’administration au sens classique peut se comporter comme une personne privée. Dans ce cas, c’est le droit privé et commun qui s’applique. Lorsque l’administration se comporte comme une société privée, un individu, c’est le droit privé qui s’applique. L’administration peut aussi utiliser des prérogatives de puissance publique pour accomplir une mission d’intérêt général. Dans ce cas les règles de droit public s’appliquent.


Administration

Personne publique                    Personne privée

Droit public ou droit privé                                Droit privé ou droit public

Il ne faut pas confondre le droit applicable à l’administration et droit administratif. Une administration n’est pas un critère de droit public.

L’administration ne cesse de croitre, depuis le XVIII eme siècle, avec le développement des missions d’Etat. L’état interventionniste a remplacé l’état régalien. Les missions de l’administration se sont multipliées et un besoin accru d’encadrement juridique des missions s’est fait sentir.

En parallèle du développement de l’administration s’applique le principe de séparation des pouvoirs qui veut que le juge judiciaire ne puisse contrôler l’administration. L’édit de Saint-Germain de 1741 pose cette interdiction. Dans la pratique, cette règle de séparation des pouvoirs amène au fait que l’administration se juge elle-même. « Juger, c’est encore administrer ». L’administration s’autocontrôle, contrôler l’administration est un travail administratif.

Dans les premières années, l’administration n’admet pas qu’elle se contrôle mal. Dès l’an 8 sont créées des structures qui ne sont pas encore des juridictions : le conseil d’état et les conseils de préfecture. Ces structures sont des structures de conseil pour l’administration et de gestion des contentieux qui peuvent naitre en l’administration et les administrés. Ces structures ne sont pas des juridictions car elles ne sont pas dépendantes du pouvoir exécutif ; à cette époque, la victime d’une erreur administrative n’a d’autre choix que d’exercer un recours gracieux devant l’administration ayant pris cette décision. Ce recours va remonter éventuellement jusqu’au chef de l’état, chef de l’administration. Les chances d’aboutissement de la démarche sont infimes car il faut remonter en grade à chaque fois qu’un chef refuse.

En pratique, l’administration va prendre l’habitude de suivre l’avis donné par le conseil d’état et par la commission du contentieux. Avec cette pratique se développe au sein même de l’administration une vraie fonction contentieuse dans le cadre de la justice retenue. Cette expression désigne un cas où l’administration décide en dernier lieu de la solution d’un litige et garde dans sa main la solution du conseil d’état.

La loi du 24 mai 1872 (article 9) pose le principe que désormais la logique de justice retenue n’est plus valable, c’est une justice déléguée. Cette évolution se concrétise dans la jurisprudence du conseil d’état, dans l’arrêt Cadot du 13 décembre 1889. Cet arrêt va intégrer la loi de 1872 car le conseil d’état affirme sa compétence exclusive en matière de contentieux administratif. A partir de 1872 en théorie et 1889 en pratique, on a une vraie juridiction.

La compétence entre juge administratif et judiciaire doit être déterminée. Une autre structure, recréée en 1872, va se prononcer : le tribunal des conflits. Il rend un arrêt fondamental, arrêt Blanco, le 8 février 1873. Il donne la répartition des compétences entre juge administratif et judiciaire. Il est l’acte de naissance du droit administratif. Dans cette décision, le tribunal des conflits (composé de juges administratifs et judiciaires) décide que l’administration « ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil pour les rapports de particulier à particulier. Elle a ses règles spéciales, qui varient selon les besoins du service, et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés ». Cet arrêt Blanco montre que le droit administratif est composé de règles spéciales variant selon les besoins et qui doit être dans une logique de conciliation entre l’intérêt général et les droits des individus.

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