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Cours de droit administratif.

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Par   •  3 Février 2017  •  Cours  •  45 264 Mots (182 Pages)  •  708 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

Droit administratif quotidien, régi les relations entre personnes publiques, et entre particuliers et l’administration lato sensu.  

Les contrats administratifs :

Contrats de l’administration : tous les contrats passés par l’administration, qu’ils soient de droit public ou de droit privé.

Contrats administratifs : contrats soumis au régime du droit administratif et à la compétence contentieuse de la juridiction administrative.

L’utilisation par l’administration du contrat est un procédé ancien (XVI) : conventions passées avec les particuliers pour la construction et la gestion des canaux en France. Ancienne mm si lorsque l’administration utilisait le contrat sous l’Ancien Régime c’était un contrat de droit privé. Le contrat administratif a commencé à apparaitre en JP à partir du XX.

Lorsqu’on parle de contrat en matière administrative, multitudes de contrats : droit public ou droit privé. Si c’est un contrat de droit privé, le juge compétent est le juge judiciaire qui va appliquer des règles de droit privé. Il ne faut pas confondre les contrats de l’administration et les contrats administratifs (passé par l’administration et soumis à un régime de droit public).

Exceptions à ce principe : des contrats qui sont considérés comme relevant, par principe, de la juridiction judiciaire mm si en application des critères JPL, ce sont des contrats administratifs.

  • Contrats de volontariat ou d’engagement volontaire dans le cadre du service civique (loi 10 mars 2010) : le législateur a décidé que le contrat relève toujours de la compétence du juge judiciaire et donc quel que soit son objet, ce sera toujours un contrat privé mmm si la personne intervient dans le service public.
  • Contrats aidés d’avenir qui sont passés pour aider à trouver un premier emploi (souvent secteur public ou parapublic) : personnes souvent associées à une mission de service public (contrat d’avenir professeur directement recruter par l’état). Logiquement d’un point de vue jpl on est dans a compétence administrative mais le législateur a décidé que cela relève du juge judiciaire  personnel de droit public (ont passé le concours de professeur des écoles) et de droit privé (contrat d’avenir professeur en attendant de réussir le concours).
  • Contrats en matière de propriété littéraire et artistique qui s’appuie aux personnes publiques (le nom). La compétence contentieuse est toujours celle du juge judiciaire en application de l’art.L331-1 du C.Propr.Indiv.

Les qualifications législatives du contrat priment toujours les qualifications jpl. A défaut de qualification législative, il faut se demander si les critères jpl sont applicables.

Le JA n’est compétent que pour se prononcer sur les seuls contrats administratifs que dès lors que ces contrats sont soumis à la loi française.

CE, Sect, 19 nov 1999, Tégos : « Le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre d’un litige né de l’exécution d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français »

  • Soumission au moins partielle du contrat au droit français
  • Attribution du contrat à l’ordre de juridiction compétent

Il suffit que dans le contrat il y ait un renvoi au droit français et donc un principe d’application du droit français pour que le juge interne ait un titre de compétence. Sinon le juge interne ne sera pas compétent et on sera face à un contrat local. Ex : contrat de recrutement consulaire sur place (= C de droit local).

Il faut ensuite se demander s’il est de droit public ou de droit privé en application des qualifications législatives. Si la qualification législative impose la qualification de droit public, le JA est compétent mais s’il n’y en a pas, on cherche la qualification jpl.

CE, 29 juin 2012, n°356976, Sté Pro 2C : (application de Tégos)

  • Parce que le contrat est soumis à la loi française et qu’il est un contrat administratif, le JA est compétent ; alors mm que le contrat est signé et entièrement exécuté à l’étranger.

Les motifs de recours au procédé contractuel pour l’administration : depuis les années 70 parce qu’elles marquent un tournant dans les relations entre l’administration et les administrés. L’administration souhaite se rapprocher des administrés. Moins imposer et plus discuter. De plus, l’administration voit 2 intérêts dans le recours au contrat :

  • Il offre davantage de souplesse que la régulation par AAU. Elle ne peut pas le faire évoluer rapidement.
  • Il associe le destinataire de la norme à son élaboration. Lorsqu’il y a contrat, logiquement, les 2 partis vont discuter du contenu du contrat. Par le contrat, le destinataire d’une norme va discuter donc il y a plus de chance qu’il soit en accord avec la norme et qu’il la respecte plus facilement.

Ce n’est pas parce qu’elle utilise le procédé contractuel que nécessairement elle passe un contrat et il faut distinguer le contrat d’autres notions parce qu’il y a pléthore en droit administratif de situations faussement contractuelles.

Il faut distinguer le contrat (accord de volonté réciproque qui créé des obligations entre les partis) de l’AAU (imposé) :

  • Négocié / imposé
  • Le critère des effets de l’acte : contrat a un effet limité aux seuls partis alors que l’AAU a un effet ERGA OMNES.
  • Des origines communes : origine non contractuelle des actuels contrats administratifs
  • Type de recours contentieux, régime contentieux

Distinction pas si simple parce que si on remonte dans l’histoire du droit administratif, les premiers contrats administratifs étaient des AAU. Les contrats de marché (concession) des années 20 étaient des procédures qui permettaient de choisir le cocontractant. C’était un acte unilatéral de choix du cocontractant. Toute la doctrine administrativiste (Lhuillier) avait développé l’idée selon laquelle le contrat adm n’avait pas de nature contractuelle et l’A ne pouvait jamais passer de contrat parce qu’à l’intérieur, il y a des obligations réciproques, ce qui signifie que le cocontractant peut imposer une attitude à l’A (possibilité d’imposer la résiliation du contrat). Par principe, le contrat devait être exclu, ne pouvait pas tenir de loi à l’A.

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