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Cours de Droit administratif

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Par   •  8 Mars 2018  •  Cours  •  28 523 Mots (115 Pages)  •  473 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF GENERAL S3

Mathias CHAUCHAT

Professeur des Universités

Agrégé de droit public

Université de la Nouvelle-Calédonie

BP R4 98851 NOUMEA NOUVELLE-CALEDONIE

mathias.chauchat@univ-nc.nc - http://larje.univ-nc.nc

2015

DOCUMENTATION DE REFERENCE :

Manuels :

  • René CHAPUS – « Droit Administratif Général » – Ed. MONTCHRETIEN – Tome I 2001, ou tout autre manuel récent (Gilles DUMONT & Martine LOMBARD « Droit Administratif » Dalloz, Collection Hypercours 2013 ; Jacqueline MORAND-DEVILLERS « Cours de droit administratif » Montchrestien 2013 ; l’ouvrage « remplaçant » le Chapus dans la même collection est celui de Pierre-Laurent FRIER, Jacques PETIT « Droit administratif » 8ème édition, Montchrestien 2013 ; Didier TRUCHET, « Droit administratif » PUF 2013).
  • M. LONG, P. WEIL & G. BRAIBANT – « Les grands arrêts de la jurisprudence administrative » Dalloz 18ème édition 2013 (nota : les grandes décisions figurent en italiques gras).
  • L. FAVOREU & L. PHILIP – « Les grandes décisions du Conseil constitutionnel » Dalloz 16ème édition, 2011.
  • JC. BONICHOT, P. CASSIA, B. POUJADE – « Les grands arrêts du contentieux administratif » Dalloz 2011.
  • Guy CARCASSONNE, « La Constitution », Poche, 2013.  

Revues :

  • L’Actualité Juridique de Droit administratif (A.J.D.A.)
  • La Revue Française de Droit administratif (R.F.D.A.)

Sites : 

  • Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/
  • Légicalédonie : http://www.juridoc.gouv.nc/applications/legislation/Legis.nsf/Juristart?openpage
  • LAboratoire de Recherches Juridiques et Economiques de l'UNC (LARJE) : http://larje.univ-nc.nc
  • Conseil d’Etat : http://www.conseil-etat.fr/ce/home/index.shtml
  • Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/
  • Pacific Islands Legal Information Institute : http://www.paclii.org/

Leçon n° 1 : QU’EST CE QUE LE DROIT ADMINISTRATIF ?

I – LA NAISSANCE DU DROIT ADMINISTRATIF

Le droit administratif français il trouve sa naissance dans l’interprétation de la séparation des pouvoirs. Principe posé d’abord par l’anglais John Locke, c’est également lui qui a posé les base du parlementarisme britannique, et ensuite c’est le français Montesquieu qui fera le fameux esprit des lois en 1768. Globalement ces deux grands penseurs vont développer la même idée : le pouvoir arrête le pouvoir donc il faut pour arrêter le despotisme séparer les fonctions. Le pouvoir ne doit pas être absolu mais fractionner : fonction de poser les normes (législatif) ; fonction d’appliquer les normes (exécutif) ; fonction de contrôler et trancher les litiges (judiciaire).  Les grands empires de ce monde l’ont appliqué et l’appliquent encore.

Ces règles ont par la suite reçue des interprétations différentes dues à l’interprétation historique et constitutionnelle des pays.

A – L’INTERPRETATION SPECIFIQUE FRANCAISE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS  

Les pays ont eu des interprétations différentes selon les histoires constitutionnelles.

Les américains qui sont les premiers qui ont fait une constitution moderne ont appliqué une séparation des pouvoirs absolue.

En Angleterre système de WESTMINSTER, marche depuis plus de 200 ans ; système parlementaire pure. Premier ministre peut être renversé par le parlement qui lui vote la confiance et lui a la possibilité de dissoudre le parlement. Fonctionne avec le check and balance : contrôle et pouvoir. Tout gouvernement doit trouver son équilibre et son contrôle.

Système Français, appliqué la séparation des pouvoirs par la loi des 16 et 24 aout 1790 sur l’organisation judiciaire.

Deux dates car à l’époque conflit pour savoir si la date d’une loi était la date de son vote par l’AN ou la date de sa promulgation.

«  Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part  à l’exercice du pouvoir législatif ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif sanctionné par le Roi à peine de forfaiture. » = le pouvoir judiciaire ne peut pas contrôler la loi.

«  Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations administratives ni cité devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction. » = on interdit au pouvoir judiciaire de contrôler le pouvoir exécutif.

Cela s’explique par le contexte historique : la France révolutionnaire se méfie des juges de l’époque parce que la Royauté est parvenue à une impasse ; les fonctions s’achètent, les magistrats sont suspects, leur engagement aussi, etc.

Ainsi a été laissé au juge que le contrôle des litiges. L’assemblée constituante à eu conscience de l’erreur mais n’a pas pu voter la deuxième partie de la loi et va simplement détruire. Va aboutir à l’émergence d’une justice administrative après un siècle de vide.

La décision du CC date de 1987, décision n°224-DC «  Conseil de la concurrence » ; est proposé que la concurrence fasse le jeu des prix et en contre partie que qq contrôle la concurrence. On dit donc qu’on va créer qq chose : conseil de la concurrence ; dont la fonction sera de juger les règles et litiges d’application de la concurrence. S’est posé la question de qu’est ce que c’est ? Autorité administrative indépendante. Conseil d’Etat pas juge économique. Et donc il faudrait a priori rattaché l’AAI au juge judiciaire.

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