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Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999, PACS

Commentaire d'arrêt : Conseil constitutionnel, 9 novembre 1999, PACS. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 485 Mots (10 Pages)  •  2 744 Vues

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Par cette décision N°99-419 DC du 9 novembre 1999, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi avant la promulgation de la loi par plus de soixante députés, ainsi que plus de soixante sénateurs, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 61 de la Constitution.

Parmi les prétentions des parlementaires, on peut notamment citer l’irrégularité de la procédure législative, les imprécisions de la loi, la violation du principe d’égalité, l’inconformité de la possibilité de rupture du PACS par la volonté de l’une seule des parties à certains principes constitutionnels, l’atteinte à la vie privée des partenaires, la méconnaissance des dispositions du Préambule de 1946 relatives à la famille et à l’enfant, l’atteinte au droit de propriété et l’atteinte au « mariage républicain » ainsi qu’aux droits des concubins.

Le « considérant » n°70 de la décision du Conseil constitutionnel traite de la possibilité de rupture du PACS par la volonté d’une seule des parties, prévue à l’article 515-7 (ancien) du Code civil. Il était notamment prévu dans son dernier alinéa que le partenaire auquel la rupture était imposée pouvait demander réparation du préjudice éventuellement subi, notamment en cas de faute tenant aux conditions de la rupture. Les parlementaires dénonçaient le fait que ces dispositions portaient notamment atteinte au principe de la dignité de la personne humaine puisque la faculté de rupture unilatérale du PACS reviendrait à une « répudiation ».

Se posent alors deux questions :

Les dispositions de la loi prévoyant la possibilité de rupture unilatérale du PACS sont-elles inconstitutionnelles ?

Quelle est la valeur normative du principe général de responsabilité civile pour faute ?

Par sa décision N°99-419 DC, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions relatives à la rupture unilatérale du PACS conformes à la Constitution comme ne violant ni le principe de dignité de la personne humaine, ni aucun autre principe de valeur constitutionnelle. De plus, les juges de la rue de Montpensier semblent conférer une valeur constitutionnelle au principe général de responsabilité civile pour faute en se fondant sur l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 relatif au principe de liberté.

Bien que cette décision semble constitutionnaliser les dispositions de l’article 1382 ancien du Code civil relatives au principe général de responsabilité pour faute (I), cette décision doit être relativisée et ses conséquences précisées (II).

I. La constitutionnalisation du principe de responsabilité civile pour faute

Pour conférer une valeur constitutionnelle à ce principe, le Conseil constitutionnel se fonde sur le principe de liberté (A). La conséquence de cette constitutionnalisation semble être que le législateur ne peut plus écarter la responsabilité de l’auteur d’une faute, et donc la réparation de la victime de l’acte fautif. Le Conseil constitutionnel conditionne ainsi la validité de la rupture unilatérale du PACS à la possibilité d’obtenir réparation en cas de rupture fautive (B).

A) Une constitutionnalisation fondée sur le principe de liberté

« L’affirmation de la faculté d’agir en responsabilité met en œuvre l’exigence constitutionnelle posée par l’article 4 de la Déclaration de 1789 dont il résulte que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans sa décision de 1999, le Conseil constitutionnel fonde expressément le principe général de responsabilité pour faute sur le principe de liberté qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Dans une décision du 22 octobre 1982, le Conseil constitutionnel ne mentionnait aucun texte et s’appuyait sur le principe d’égalité pour protéger constitutionnellement le droit à réparation des victimes d’actes fautifs. En effet, le « considérant » 9 de cette décision dispose que le législateur porterait atteinte aux victimes d’actes fautifs en ne lui assurant pas une garantie suffisante quant à son droit de réparation. Le fondement sur le principe d’égalité était justifié par les différences de traitement entre les victimes. Le Conseil constitutionnel a réitéré cette solution jusqu’à la décision de 1999, notamment dans une décision du 7 novembre 1989 portant sur la loi relative à l’immunité parlementaire.

Malgré l’absence de texte mentionné, la décision de 1982 faisait déjà écho à l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen dans son « considérant » 3 où il est écrit que « nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Le principe de liberté consacré par l’article 4 de la Déclaration de 1789 contient en lui-même une limitation puisqu’il n’y a plus de liberté à partir du moment où l’homme nuit à autrui.

Une première question peut se poser quant au fait de savoir si le Conseil constitutionnel n’avait pas déjà constitutionnalisé le principe de l’article 1382 dans cette décision en se fondant sur le principe de liberté. On peut aussi s’interroger sur la raison du choix de fonder le principe de responsabilité sur le principe de liberté plutôt que sur un autre comme le principe d’égalité. Selon la définition donnée dans le Déclaration de 1789, il y a violation du principe de liberté lorsqu’on nuit à autrui. Or, le principe général de responsabilité civil consiste à obliger celui qui nuit à autrui en lui causant un dommage par une faute à le réparer. Fonder le principe de responsabilité sur celui de liberté semble finalement assez logique.

B) Un droit de rupture unilatérale conditionné par la nécessité d’un droit à la réparation en cas de dommage subi à cause d’une faute

Le Conseil constitutionnel ayant reconnu une valeur constitutionnelle au principe de responsabilité pour faute, l’obligation de réparer les dommages causés par la faute, qualifié de corollaire par Pascale Deumier et Olivier Gout, semble nécessiter la reconnaissance du droit d’agir en responsabilité, et donc du droit à la réparation. Le pacte civil de solidarité

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