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Commentaire De décision Du Conseil Constitutionnel 82-146 DC Du 18 Novembre 1982: le rôle du conseil

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Par   •  15 Mai 2013  •  2 218 Mots (9 Pages)  •  2 710 Vues

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« Il appartient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l’autorité du silence » tel est le postulat de G. Vedel. Apparu en France avec la 5ième république de 1958, Le conseil constitutionnel est le gardien de la constitution, chargé de desseller tout manquement aux normes constitutionnelles. Il est en quelque sorte le 4ième pouvoir au coté des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Le rôle du Conseil est assez clair, disposant de deux contentieux : le contrôle de constitutionnalité des lois et le contentieux électoral. (Seul le premier cas sera abordé dans ce commentaire)

Si son rôle est facile à comprendre de nombreux points suscitent le débat concernant les pouvoirs que s’octroie le juge constitutionnel pour arriver à une telle conclusion de conformité ou d’inconstitutionnalité.

Pour illustrer l’élargissement de ses pouvoirs et mieux comprendre comment le juge constitutionnel utilise certains mécanismes, il est intéressant d’étudier la décision rendu par le conseil constitutionnel lui même en date du 18 novembre 1982.

En l’espèce, le conseil constitutionnel a été saisi par 60 députés, procédure de saisine établie à l’article 61 de la constitution. Ces 60 députés de l’opposition ont déféré aux juges constitutionnels, une loi ordinaire aux thermes de l’article 61 aliéna 2 de la constitution, loi relative à la modification du code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseilleurs municipaux et aux conditions d’inscriptions des français établis hors de France sur les listes électorales. Les 60 députes demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la constitution de l’article L.262 de code électoral tel qu’il en résulte de son article 4.

Le Conseil constitutionnel des lors saisi de l’affaire, va opérer son contrôle et va juger l’article L.262 conforme à la constitution au regard qu’il ne méconnait pas le principe d’égalité devant la loi.

Mais le Conseil constitutionnel contre tout attente ne se borne pas simplement à contrôler l’article demandé par les requérants mais va contrôler l’ensemble des dispositions de la loi susceptibles d’être contraire à la constitution.

En l’espèce le juge constitutionnel va relever l’article L.260 bis du code électoral tel qu’il en résulte de l’article 4 et va le juger contraire à la constitution ainsi que l’adjonction du mot « sexe » à l’article 265 et les mots « L.260 bis » des articles L.265 et L.286 du code électoral.

Le juge constitutionnel va ainsi utiliser le mécanisme des conclusions relevées d’office qui permet au conseil constitutionnel de relever d’office une disposition de la loi déféré qui n’a pas été critiquée par les requérants. Autrement dit, on pourrait penser que les requérants on gardait le silence volontairement sur une ou plusieurs dispositions et c’est au rôle des juges constitutionnels de vérifier si l’ensemble de la loi est conforme à la constitution. Cependant cette vision de penser et de faire vient à l’encontre de certain principe, notamment la règle « ultra petita ».

Les conclusions d’office, peuvent être critiquées ou adulées l’une comme l’autre se défendent.

C’est pourquoi Il est intéressant à travers la décision du conseil, de se demander si le juge constitutionnel est il en droit d’étendre ses pouvoirs par le biais de mécanisme tel que les conclusions relevées d’office pour accroitre sa légitimité?

On voit dans le commentaire que l’utilisation des conclusions soulevées d’office par le conseil constitutionnel apparaît comme une solution audacieuse dans la mesure où il va étendre ses pouvoirs mais reste du moins contestées (I). Néanmoins la décision du 18 novembre 1982 montre l’objectif qu’ont les conclusions soulevées d’office. Celui de garantir la constitution à l’ensemble des dispositions des lois grâce leur mise en œuvre par le Conseil constitutionnel (II).

I- L’utilisation des conclusions soulevées d’office par le conseil constitutionnel considérées comme audacieuses mais contestées.

Les conclusions soulevées d’offices sont issus de la pratique du conseil constitutionnel (A). Les juridictions sont régis par de nombreuses règles afin d’éviter tout abus de pouvoir. Cependant le conseil constitutionnel a su contourner une de ces règles fondamentales, en l’espèce non ultra petita, pour pouvoir exercer pleinement son contrôle (B).

A) Les conclusions soulevées d’office, une pratique propre au conseil constitutionnel

La conclusion d’office on l’a vu, se définit comme étant la possibilité au conseil de relever d’office une disposition de la loi déférée qui n’a pas été critiquée par le requérants. Tel est la procédure que prend le conseil constitutionnel dans la décision en cause.

En espèce, le Conseil utilise les conclusions soulevées d’office pour garantir une liberté fondamentale, en l’espèce l’article L.260 est contraire aux principes fondamentaux issu à l’article 6 de la déclaration des droit de l’homme et du citoyen.

Le Conseil Constitutionnel s’autorise à soulever d’office des conclusions sur certaines dispositions dont leur examen n’avait pas été demandé.

La technique des conclusions soulevées d’office n’est prévu par aucun texte constitutif des missions du Conseil Constitutionnel, c’est en quoi il suscite certaine critique, comme quoi elles seraient une totale invention du Conseil. Elles sont issues de la pratique jurisprudentielle du conseil.

La décision du 18 novembre 1982 n’est pas la première décision en matière de conclusion soulevées d’office.

Il a été acquis que depuis 1978 et surtout depuis la décision du Conseil Sécurité et Liberté que le Conseil constitutionnel se reconnait le droit de procéder à des conclusions soulevées d’office.

L’existence des conclusions soulevées d’office peuvent faire l’objet de critique sur le fait qu’elle ne respecte pas la règle de droit non ultra petita et qu’elles ne soient pas réglementées.

B) Les conclusions soulevées d’office permettant au juge constitutionnel de dépasser la règle de non l’ultra petita

Il s’agit dans la décision d’un contrôle du conseil au titre de l’article 61-2 de la constitution jouant ainsi le rôle de gardien. Néanmoins

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