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Commentaire de l’article 1164 du Code Civil

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Par   •  23 Octobre 2018  •  Commentaire de texte  •  1 516 Mots (7 Pages)  •  2 106 Vues

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L’article 1164 dispose que « Dans les contrats cadres, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. ». Il se situe dans la sous-section 3, section 2 du Second Chapitre du livre 3ème du Code Civil. Cet article est issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des obligations.

Il s’agit d’une disposition relative au caractère déterminé de l’obligation, portant notamment sur l’application du contrat cadre né d’un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures.

Ce texte consacre la décision de la cour de Cassation rendue en Assemblée Plénière le 1er décembre 1995. Il s’avère relativement récent et il est donc difficile de considérer son application. La jurisprudence en la matière est peu abondante et par conséquent, il est peu évident d’analyser la conformité de l’application de ses dispositions par les juges.

L’article 1164 a consacré un principe jurisprudentiel de possibilité d’indétermination du prix dans un contrat cadre (I), tout en déterminant une limite à la fixation unilatérale du prix (II).

I) L’indétermination du prix dans un contrat cadre : une consécration de la jurisprudence par l’ordonnance du 10 février 2016

L’article 1164 du Code Civil est l’illustration des décisions dégagées par la jurisprudence dans les litiges où des contrats cadres faisaient l’objet d’une contestation. D’abord, il consacre la nature et le caractère propre du contrat cadre quant à la détermination du prix, dégagés notamment par certaines décisions jurisprudentielles (A), mais on observera toutefois une rédaction théorique étonnante au regard de la pratique du contrat cadre qui est naturellement liée à sa nature propre (B).

A) La consécration de la nature et du caractère du contrat cadre par la jurisprudence.

La décision rendue par la cour de Cassation, réunie en assemblée plénière le 1er décembre 1995 à l’occasion de l’affaire Société Le Montparnasse c/ Société Alcatel, est une décision fondamentalement importante dans la genèse du contrat cadre. Cet arrêt reconnaît la spécificité du contrat cadre en ce qu’il ne lui applique pas l’ancien article 1129. En effet, celui-ci disposait que l’obligation devait au moins avoir un objet déterminé quant à son espèce, ce qui pourrait signifier indirectement que l’objet du contrat cadre pouvait être indéterminé. Dans un autre arrêt datant du même jour, la Cour de cassation affirme que lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix dans la convention initiale n’affecte plus la validité du contrat. Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation a dégagé un caractère propre au contrat cadre qui



a par la suite été consacré par l’ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2016, à l’article 1164 du Code civil après avoir été défini à l’article 1111.

En effet, l’article 1164 énonce qu’« il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement », ainsi le terme « peut être » relève de l’incertitude et de la possibilité de l’indétermination du prix au moment de la conclusion du contrat cadre. Ce principe est également retranscrit dans le nouvel article 1163 remplaçant l’article 1129 en ce qu’il dispose que l’obligation « doit être possible et déterminée ou déterminable. ». De fait, le prix peut alors être fixé après la conclusion du contrat cadre en ce qu’il doit être « déterminable ». Enfin, ces caractères sont bien propres aux contrats cadre. En effet, en termes de contrat de vente, selon l’article 1591, le prix de la vente doit effectivement être déterminé et désigné par les deux parties contrairement au contrat cadre qui peut être fixé ou non, par une seule des parties et de façon unilatérale.

B. La rédaction inopinée de l’article vis à vis de sa pratique

L’article 1164 dispose que dans les contrats cadre, « il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties ». Dans cet article, ce sont les termes « peut être » qui posent un fossé entre la théorie et la pratique concernant la fixation du prix.

En effet, le texte même de cet article s’applique à évoquer la simple possibilité pour l’une des parties de fixer le prix après que les deux parties se soient entendues là-dessus. Ainsi, par l’utilisation des termes « peut être », il envisage cela comme une exception. Ce qui laisserait présager

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