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Commentaire de l’article 1112-1 du code civil

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Par   •  4 Novembre 2018  •  Commentaire de texte  •  1 522 Mots (7 Pages)  •  5 590 Vues

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Sujet : Commentaire de l’article 1112-1 du code civil

        Lors du Conseil des ministres qui s’est tenu le 6 Juillet 2016 dernier, le projet de loi de ratification de l’ordonnance n°2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats a été adopté. Cette réforme a permis, outre la modification, la suppression ou création de dispositions concernant le contrat, de réglementer la phase précontractuelle. Cette dernière comprend notamment les négociations précontractuelles qui font désormais l’objet d’une protection préventive sur le consentement. C’est l’article 1112-1 du code civil qui nous l’indique. En effet ce dernier dispose que si l’une des parties à l’éventuel contrat, détient une information qui est déterminante au consentement de l’autre, elle doit l’en informer dès lors que cette dernière ignore l’information ou fait confiance à son cocontractant. Cet article prévoit en plus, la définition d’un « élément déterminant », une exception au principe évoqué, la valeur du principe, la détermination de la charge de la preuve en cas de conflits ainsi que les conséquences juridiques affectées au manquement au principe. On le retrouve dans le troisième livre du code civil et plus précisément dans une sous-section affectée aux négociations.  Ces négociations, sous le regard de cet article 1112-1 du code civil, sont donc tout simplement, subordonnées à la notion d’obligation précontractuelle d’information. Avant la réforme, cette notion n’était que très peu, voire pas du tout réglementée et l’on se fiait à la jurisprudence. Désormais, cet article veut autonomiser l’obligation précontractuelle d’information et a le mérite d’en fixer un régime relativement détaillé. Cependant l’article crée certaines difficultés.

Il serait donc intéressant de voir comment le législateur, dans la réforme de 2016, a voulu autonomiser l’obligation précontractuelle d’information à travers l’article 1112-1 du code civil (I) pour ensuite aborder le fait que cette volonté d’autonomie n’a pas réellement aboutie (II).

  1. Une volonté d’autonomie de l’obligation précontractuelle d’information

En voulant autonomiser l’obligation précontractuelle d’information, le législateur a, dans l’article 1112-1 du code civil, posé clairement les conditions de ce principe (I) et l’a rendu impératif et sanctionnable (II).

  1. Un article posant clairement les conditions de l’obligation précontractuelle d’information

Avant la réforme du 10 Février 2016, ce principe n’avait pas de fondement. Au regard du premier alinéa de l’article qui évoque le principe de l’obligation précontractuelle d’information, on peut ressortir de ce principe trois conditions positives qui sont cumulatives. Tout d’abord on constate que pour appliquer ce principe, il faut que le débiteur ait la connaissance d’une information car l’alinéa 1 dispose : « celle des parties qui connait une information ». Ainsi s’il n’y a pas connaissance de l’information par le débiteur, il n’y a pas lieu de parler d’obligation d’information. Il faut que la connaissance de l’information soit certaine. De plus cela s’applique aux deux parties de manière indifférenciée. Ensuite, il s’agit d’une « information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ». L’alinéa 3 nous définit la notion de « déterminante ». Il s’agit des « informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». L’information est donc déterminante à partir du moment où elle entretient un lien direct et essentiel avec les dispositions du contrat ou la qualité des parties. De par la présence du mot « et », on sait que les conditions de nécessité et de lien direct sont cumulatives. Enfin, toujours au regard de l’alinéa premier : « … l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Ici, la dernière condition est simple et propose une alternative. Le débiteur (qui connait une information déterminante pour le consentement de l’autre) doit informer la partie adverse si elle n’est pas au courant de l’information ou si elle se base sur une relation de confiance.

Il faut ajouter une exception au principe que l’on retrouve à l’alinéa 2 du texte. Il dispose que ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ici, le droit maintient la possibilité de faire des bonnes affaires et on considère que les parties doivent au moins se renseigner elles-mêmes sur la valeur

C’est ce qu’a posé la jurisprudence avant la réforme par l’intermédiaire de l’arrêt Baldus du 17 Janvier 2007. On a donc ici, une consécration de la jurisprudence antérieure. Nous sommes en présence d’un principe désormais conditionné résultant de la volonté de son autonomie.

  1. Un principe impératif et sanctionnable

L’obligation d’information est impérative à la fois dans son existence et dans son étendu, c’est ce qui résulte de l’alinéa 5 de l’Art 1112-1 : « Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir ». Les parties ne peuvent pas déroger à cet article. Les parties sont obligées.

Quant au statut probatoire, l’obligation d’information ne fait l’objet d’aucune présomption. Selon l’alinéa 4 du texte, on applique les principes classiques de la charge de la preuve. L’alinéa prévoit qu’il « incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Ce qui nous amène à aborder les sanctions prévues par l’alinéa 6 de l’article 1112-1 du code civil. Celui-ci dispose qu’« outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».

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