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Commentaire de l'article 222 du Code civil

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Par   •  1 Janvier 2018  •  Commentaire de texte  •  2 485 Mots (10 Pages)  •  1 971 Vues

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« Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404 ».

En ce sens, dispose l’article 222 du code civil dans le Livre Ier, Vème Titre, VIème Chapitre relatif aux devoirs et droits respectifs des époux. Ce texte est une des plus importantes innovations de la loi du 13 juillet 1965, portant réforme des régimes matrimoniaux.

Etant à l’origine de cette réforme, Jean CARBONNIER expliquait que « Légiférer, c’est une manière de gouverner ; légiférer sur la famille, c’est imposer des normes à des faits de société, à des phénomènes de mœurs » . Il pose par là toute la réflexion philosophique de son action législative dans la réforme du droit civil de la famille.

Ainsi, cet article 222 avait une double finalité pour répondre aux mœurs de la société. Il fallait donner plus de pouvoir a la femme marié, et plus particulièrement celle en communauté de bien, afin de faciliter les actes de sa vie courante, tout en rassurant son cocontractant qui, avant cette règle, demandait presque toujours l’intervention du mari, gérant de la communauté.

La présomption de pouvoir d’autonomie mobilière, respective a chacun des époux, fut alors reconnu par l’article 222 disposant d’un principe et de ses exceptions –par renvoi à d’autres textes- en son alinéa 2nd.

Cet article date de 1965, par conséquent, il permettait à l’épouse d’opposer la présomption de pouvoir de l’article 222 à la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil. Communauté gérée par le mari selon l’ancien article 1421 du code civil.

Or, liberté et égalité oblige, depuis la loi du 23 décembre 1985, est consacré la complète égalité des époux quel que soit leur régime matrimonial. Les époux gèrent donc ensemble et égalitairement la communauté selon le nouvel article 1421.

L’article 222 du code civil semble alors se retrouver, depuis 1985, en désuétude voir en contradiction avec certaines règles du régime légal.

Ainsi, de quelle manière la finalité de l’article 222 du code civil se voit-elle confronté à l’égalité des époux de 1985 ?

Si l’article 222 du code civil consacre une présomption d’autonomie mobilière des époux (I), sa finalité de contrer la présomption de communauté gérée par le mari semble se démoder, voir contredire la réforme de 1985 instaurant une égalité complète des époux (II).

I// L’article 222 du code civil, principe de l’autonomie mobilière des époux

En son alinéa 1, l’article 222 dispose du principe de la présomption d’autonomie des époux (A), tandis que l’alinéa 2 vient poser des exceptions quant à son domaine d’application (B).

A/ Le domaine et la portée de l’autonomie mobilière selon l’alinéa 1er de l’article 222

L’alinéa 1 de l’article 222 dispose que « Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte ».

Cela consacre une présomption d’autonomie à l’égard de chacun des époux pour faciliter leurs opérations de la vie courante en matière mobilière. On a par cet article cherché à rassurer le tiers - entrant en relation d’affaires avec l’épouse- qui craignait que l’épouse ne possède pas les pouvoir d’acter sans l’accord de son mari.

Mais quel est le domaine d’application de l’article 222 du code civil ?

Tout d’abord, quant aux domaines des biens, la présomption porte sur les « bien meuble qu'il (un époux) détient individuellement ». Si le but est de faciliter la réalisation d’actes de la vie courante, alors il fallut exclure les actes graves.

Ainsi, l’alinéa 1 précise que la présomption porte sur les biens meubles détenus individuellement. Cela exclut les biens détenus conjointement, ou ceux dont la détention serait équivoque.

Les biens immeubles sont également exclus et des mécanismes existent déjà tel que la publicité foncière pour rassurer le tiers qui pourra contrôler la réalité du pouvoir de celui avec qui il contracte.

Cette présomption s’applique aux meubles corporels car il faut les détenir individuellement, cela implique quelque chose que l’on peut tenir et en ce sens une somme d’argent détenue , ou un acompte versé et donc détenu , sont des biens qui entrent dans le domaine d’application de l’article 222.

Pour les biens incorporels, l’article dispose qu’il faut détenir « individuellement » et cela laisse penser que la présomption ne s’applique pas aux meubles incorporels. Toutefois cela se fait plus au cas par cas, pour tel ou tel meuble incorporel. En effet selon les travaux préparatoires, le mot corporellement a été remplacé par individuellement afin de pouvoir interpréter plus largement le texte .

Ainsi, pour certains biens incorporels tels que les titres, ce sera l’article 221 qui viendra à s’appliquer.

Dans un second temps, pour le domaine de l’article 222 quant aux actes, l’alinéa 1er dispose que cela concerne tout « acte d'administration, de jouissance ou de disposition ». C’est donc un domaine très large et il semble que cela concerne tous les actes juridiques.

Toutefois, une question s’est posé quant aux actes à titre gratuit, et même si la loi ne distingue pas et qu’en principe on ne distingue pas, là où la loi ne distingue pas ; la doctrine considère que l’article 222 ne s’applique pas car les actes à titres gratuit ne sont pas des actes de la vie courante. De plus s’oppose à l’article 222, l’article 1422 du code civil qui dispose qu’en donation, il faut l’accord du conjoint sinon la donation est nulle.

Enfin, pour le domaine quant aux personnes, la présomption d’autonomie des époux est « à l’égard des tiers de bonne foi » selon

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