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Commentaire Art 2285 Code Civil: Le concours des créanciers chirographaires

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Par   •  12 Mars 2015  •  2 402 Mots (10 Pages)  •  3 761 Vues

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TD Droit des sûretés

Le concours des créanciers chirographaires

« Messieurs, il nous était dû à tous en bloc un million. Nous avons dépecé notre homme comme une frégate sombrée. Les clous, les fers, les bois, les cuivres ont donné trois cent mille francs. Nous avons donc trente pour cent de nos créances » Honoré de BALZAC (César Birotteau, Gallimard, 1975, p.356). Déjà au Concordat Honoré de Balzac parlait avec ces termes. Il est toujours d’actualité de voir que les créanciers face à des débiteurs dans l’incapacité de payer ou de mauvaise foi, préfère assurer leur arrière. C’est d’ailleurs ce que l’article 2285 du code civil se charge de faire.

L’article 2285 ressort du code civil et plus particulièrement du Livre IV intitulé « Des sûretés », c’est par ailleurs le second article du Livre IV, on pourrait donc penser que ce dernier pose les dispositions générales concernant les sûretés. Cet article, ancien article 2093 du code civil, date de la création du code civil, anciennement appelé code Napoléonien en 1804. C’est avec une ordonnance du 23 mars 2006 que l’article 2093 devint l’article 2285, celui-ci étant recopié à l’identique.

Le recours à l’exécution par les créanciers face au non paiement du débiteur n’est pas nouveau, en revanche, en droit romain, la sûreté sur les biens du débiteur n’était pas une évidence. En effet, le droit romain mis en place l’institution du manu injectio. Il préconisait la sûreté sur la personne même du débiteur, notamment en contraignant celle-ci à rester chez le créancier le temps que sa dette ne soit totalement apurée, à défaut de quoi, le créancier pouvait alors vendre son débiteur comme esclave afin de pouvoir recouvrir le paiement de la dette de son débiteur. Cette sûreté très particulière perdura jusqu’à la révolution. Désormais, avec les droits fondamentaux et constitutionnels, la personne ne peut plus faire l’objet d’un commerce, il a donc été mis en place la mécanisme de l’exécution forcée du débiteur par le biais de ses biens.

Il est donc nécessaire de se demander comment la répartition des biens du débiteur s’opère t-elle en cas de non paiement de la dette de se dernier ?

La répartition s’opère en vertu du principe d’égalité des créanciers (I), cependant, ce dernier peut connaître des tempéraments remettant en cause le principe (II).

I. Principe d’égalité des créanciers

Ce principe d’égalité des créanciers se traduit tout d’abord par un droit de gage commun à tout les créanciers (A), mais également par le concours de ceux-ci par la contribution (B).

A) Droit gage commun aux créanciers chirographaires

L’article 2285 du code civil adopte une connotation très générale en ce que celui-ci s’adresse à tous les contrats mettant en relation un débiteurs et des créanciers. Aucun contrat particulier n’est spécifié dans cet article ce qui nous permet de constater qu’il a vocation à s’appliquer pour tout type de contrat impliquant créanciers et débiteurs. Une seule précision est à noter, cet article ne peut s’appliquer qu’aux contrats faisant l’objet d’une inexécution des obligations contractuelles de la part de l’une des parties. En effet si le débiteur accomplit son obligation contractuelle de paiement envers ses créanciers, cet article n’aura pas s’appliquer, en revanche, si celui-ci faille à cette obligation, les créanciers pourront se prévaloir de l’exécution forcée du contrat, ce que l’article 2285 du code civil se garde de définir le régime général de cette exécution forcée. Cet article a vocation à s’appliquer également lorsque le débiteur est insolvable ou lorsque l’on peut constater un conflit d’intérêt entre les différents créanciers lors du paiement de la dette.

Le début de l’article nous indique que « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ». Le droit de gage dont il nous parle ne peut être compris tel que le droit des sûretés l’entend. En effet, en droit des sûretés, le gage est une sûreté réelle, c’est donc un droit de gage particulier consacré à l’article 2333 du code civil. En revanche dans l’article 2285 revoie au droit de gage général. Cette expression doit s’entendre comme « garantir quelque chose », il comprend tous les biens qui répondent de la dette. C’est une sûreté de droit, accordée à tous les créanciers en cas de non paiement du débiteur de sa créance. On en déduit logiquement que des liens contractuels doivent obligatoirement être établis entre le débiteur ne payant pas sa dette et les créanciers pouvant se prévaloir de ce droit de gage général. L’article 2285 du code civil donne donc une signification large du terme « gage » laissant penser qu’il entend nous donner les « dispositions générales » du droit des sûretés avant de détaillé dans les articles suivants.

L’article 2285 du code civil découle directement de son article précédent, l’article 2284 du code civil. Ce dernier préconise « quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous les biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». L’article 2285 en évoquant « les biens du débiteur » entend donc, au vu de l’article qui le précède, tous les biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. On peut donc constater qu’il n’y a pas de distinction entre la nature des biens mis en gage général. De plus, ce droit de gage offre une pleine garantie puisque le créancier peut exercer son droit à n’importe quel moment, soit au moment où le créancier constate que son débiteur ne le paye pas, ou si celui-ci ne détient aucun patrimoine au moment de l’inexécution contractuelle, à l’avenir, dès que le débiteur acquerra un patrimoine. En revanche, ni l’article 2284, ni l’article 2285 ne fait référence aux biens incorporels.

Ce que l’article prône hautement est qu’il n’y a pas de préférence entre les différents créanciers du débiteur. On peut le constater dans l’expression « le gage commun de ses créanciers ». En effet, tous les créanciers ont les mêmes droits sur tous les biens du débiteur, c’est pourquoi on appelle ces créanciers des « créanciers chirographaires », ils sont égaux et ne disposent d’aucune sûreté particulière. Comme nous le précise le professeur WITZ, « l’assiette du droit de gage général est affecté indistinctement à tous les créanciers dotés du seul droit de gage général

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