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Commentaire de l'article 220 du code civil

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Par   •  7 Novembre 2019  •  Commentaire de texte  •  2 463 Mots (10 Pages)  •  1 068 Vues

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Commentaire de l’article 220 du code civil


« Le mariage va de pair avec la solidarité » comme le dirait Thomas Rivoire. En effet, la loi fait que les époux sont tenus solidairement des dettes contractées pour l’entretien du ménage ou de l’éducation des enfants (article 220 alinéa 1er du code civil). L’article 220 est intégré dans le code civil dans la partie du régime primaire intitulé « des devoirs et des droits respectifs des époux ». Cette solidarité ménagère de l’article 220 vaut pour n’importe quel régime matrimonial puisqu’il s’agit d’un article du régime primaire (article 226 du code civil). Il s’applique donc, à tout époux qu’il soit marié sous le régime de la communauté, de la communauté universelle, du régime de séparation du bien ou même encore de la participation aux acquêts. La jurisprudence a affirmé que le régime primaire durait tant que le mariage dure depuis 1974[1].

Avant la loi de 1965, la femme mariée était juridiquement incapable. Seul le mari pouvait conclure des contrats pouvant créer des dettes pour la famille. Ce qui est vite apparut difficile d’un point de vue quotidien pour l’épouse puisqu’en cas de guerre, lorsque le mari était au front, celle-ci ne pouvait plus nourrir les enfants, les habiller, … Par conséquent, le législateur est intervenu pour permettre à la femme mariée de pouvoir exercer ces actes de la vie courante. Il a tout d’abord consacré la théorie du mandat domestique dès 1945. On a considéré que la femme mariée agissait en représentation de son mari. Ce mandat tacite a posé plusieurs difficultés en jurisprudence. En effet, la jurisprudence refusait cependant d’aller jusqu’au bout de cette logique de la représentation car seul le représenté était engagé et non le représentant[2].

En 1965[3], on exclut toute idée de mandat. L’épouse comme le mari peuvent passer seul des contrats ménagers. C’est alors une consécration de la règle d’action concurrentielle. Le mari est resté l’administrateur de la communauté. L’épouse n’a pas le pouvoir d’administrer la communauté ordinaire mais elle a le pouvoir de passer des contrats ménagers. Cette règle paraît donc égalitaire pour les époux séparés de bien qui ne dispose pas de communauté. Cependant, pour les époux communs en biens, elle ne fonctionne pas. En 1985[4], on consacre la gestion concurrente de la communauté. Ce qui permet enfin, de consacrer une parfaite égalité au sein du couple, notamment du couple marié.

Ces différentes modifications de la règle de la solidarité ménagère montrent que le législateur a voulu répondre à un souci de conciliation entre la liberté de contracter de chaque époux et la communauté d’un couple marié qui découlerait sur le principe de solidarité. La communauté ici, n’est pas la même que celle du régime de communauté de bien. On parle ici, de la volonté des époux de s’unir. Avec l’article 220 du code civil, on a donc une règle au regard du passé qui est devenue originale. Celle-ci est alors devenue une évidence dans un régime parfaitement égalitaire que ce soit à l’égard des époux ou à l’égard des tiers.

L’intérêt de cet article répond à la question de deux manières en assurant l’indépendance et l’équilibre de chaque époux au quotidien en lui permettant de s’engager à titre individuel (I), tout en protégeant les tiers (II).

  1. Une indépendance des époux au quotidien

« Chaque époux a pourvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménager ou l’éducation des enfants » (A). « Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » (B).

  1. La solidarité ménagère limitée quant aux actes

La solidarité des époux quant aux actes qui ont été contracté même sans l’accord de l’autre s’applique à une catégorie spécifique d’acte. En effet, il est nécessaire que l’époux ayant contracté seul l’ait fait pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Il y a néanmoins lieu de préciser cette expression consacrée dans cet article 220 du code civil.

Afin d’apprécier ce caractère, on prend en considération le niveau de vie de la famille, leur nécessité d’achat. Ainsi, on considère qu’une dépense est évidement ménagère lorsque les dépenses sont courantes et périodique pour la substance du ménage. On entend par là, l’alimentation, l’habillement, les dépenses liées aux enfants, les soins mais aussi tout ce qui est achat d’électroménager lorsque cela contribue à l’aménagement du logement familial.  Mais certaines dettes contractées par un époux peuvent poser interrogation.  

Concernant les véhicules, la question n’est pas tranchée par la cour du fait qu’il faut toujours faire une appréciation au cas par cas. Il faut faire la distinction entre ce qui est nécessaire au quotidien de la famille et ce qui ne l’est pas. Une décision du 03 juin 2003 montre que pour la formation d’un prêt afin d’acheter un véhicule doit être apprécié selon les circonstances. Ici, les juges n’ont pas suffisamment constaté si la dépense était nécessaire ou non à la famille. De ce fait, la solidarité ne joue pas.

De manière générale, selon le niveau de vie du ménage, ce qui peut pour l’un être une dette dépassant le cadre familial peut pour un autre couple rentrer dans cette qualification. Il y a une grande part de subjectivité dans cette notion, c’est pour cela que l’appréciation peut se faire au cas par cas notamment concernant les revenus du ménage.

Par ailleurs, la cour de cassation a pu considérer la souscription d’assurance à une caisse de retraite est une dette ménagère. En effet, elle considère que l’assurance permet au retraité d’assurer l’entretien du ménage après cessation de l’activité professionnelle[5].

En outre, la cour de cassation s’est prononcé concernant le loyer d’un logement où l’un des époux ne vivait plus dedans[6]. Les magistrats du quai de l’horloge ont rejeté le pourvoi en précisant que les époux sont solidairement tenus jusqu’au prononcé du divorce pour les dettes ayant objet l’entretien du ménage notamment, le loyer concernant le logement de la famille. Les juges ont considéré que les époux étaient solidairement tenu de cette dette même si l’un des époux avait quitté le logement après une décision judicaire en cours de procédure de divorce[7]. Cela a été confirmé par la suite dans un arrêt de 2009[8] en précisant que les époux étaient tenus jusqu’à transcription du divorce en marge de l’acte d’état civil.

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