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Commentaire de l'article 2 du Code civil

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Par   •  6 Février 2018  •  Commentaire de texte  •  1 703 Mots (7 Pages)  •  741 Vues

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« Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions, ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure. »

écrivait Jean-Etienne-Marie Portalis dans le Discours Préliminaire au Premier Projet de Code Civil. À travers

cette phrase, Portalis nous met en garde contre le problème que pose la rétroactivité de la loi pour nous,

civils. C’est dans cet esprit que l’article 2 du Code Civil a été rédigé.

L’extrait que nous avons à commenter est l’article 2 du Code Civil français. Extrait du Code Civil, et donc

d’un texte législatif, cet extrait a une portée juridique conséquente. Il a pour objectif de guider le juge et

d’indiquer aux civils les règles en vigueur. Il est composé d’une phrase complexe elle-même constituée de

deux propositions juxtaposées. C’est un texte de définition où le législateur définie une des caractéristiques

principales de la loi: sa non-rétroactivité. La rétroactivité signifie qu’une norme juridique et ses effets peuvent

s’exercer sur des faits antérieurs à la date de mise en application de ce même acte. De ce fait, le principe de

non-rétroactivité signifierait qu’une norme juridique ne puisse pas remettre en cause les situations juridiques

antérieures à sa mise en application, elle ne peut pas avoir d’effet sur celles-ci.

Dans ce second article du Code Civil, le législateur pose le problème de la temporalité des lois, de son

champ d’application dans le temps. La question serait de savoir quelles sont les conditions d’application de

la loi nouvelle, quels sont les caractéristiques de la loi nouvelle dans son application dans le temps.

Étudier la temporalité de la loi, notamment la loi nouvelle, signifie étudier ses caractéristiques et donc, mettre

en avant son application (I) puis son principe fondamental de non-rétroactivité (II).

I- L’application de la loi nouvelle.

Dans cette première partie, on observe que la loi nouvelle est caractérisée par une application immédiate (A)

bien que dans certains cas, la loi ancienne survive (B).

A) Le principe d’application immédiate de la loi nouvelle.

« La loi ne dispose que pour l’avenir », c’est ainsi que débute l’article 2 du Code Civil. Le législateur, par

cette proposition, énonce la vision du rôle de la loi, l’orientation que celle-ci doit prendre: celle de l’avenir. En

effet, après qu’une loi soit votée puis promulguée, elle rentre en vigueur, c’est-à-dire qu’elle va devenir

valable et de fait, va pouvoir régir les situations postérieures à celle-ci. C’est ce qu’on appelle l’effet immédiat

de la loi nouvelle. En d’autres termes, on édicte une loi pour l’avenir et seulement pour l’avenir, d’où

l’utilisation de la préposition « que » dans l’extrait qui appuie sur cet aspect spécifique de la loi.

Une loi nouvelle ne peut, par principe, pas régir ou s’appliquer à de faits juridiques antérieurs à son entrée

en vigueur. De facto, si une décision est prise sous l’empire de la loi ancienne, celle-ci prône et ne peut être

changée par la loi nouvelle. Par exemple, la loi du 17 mai 2013 relative au mariage homosexuel a permis

aux personnes de même sexe, dès son entrée en vigueur, de se marier s’ils le souhaitaient. Même si dans le

futur, cette loi est abrogée, les mariages déjà célébrés ne seront pas remis en cause car ils font office de

situations définitivement constituées.

On note cependant que, même si elle ne « dispose que pour l’avenir », la loi nouvelle, si elle est d’ordre

public, peut parfois régir les effets d’un contrat conclu sous l’empire de la loi ancienne. Mais cela ne

s’applique seulement et seulement s’il existe un « motif d’intérêt général particulièrement impérieux » pour

justifier cette application, une notion d'origine jurisprudentielle basée sur l'existence d'une cause d'utilité

publique (au plan économique, au plan social, au plan de la santé, au plan environnemental etc) au regard

de la communauté considérée.

B) La cas de survie de la loi ancienne.

On rappelle que « La loi ne dispose que pour l’avenir » et donc qu’elle s’applique immédiatement sur tous

les cas postérieurs à son entrée en vigueur et techniquement, remplace la loi ancienne. Or, dans certains

cas, la loi ancienne peut prôner sur la loi nouvelle et s’appliquer en dépit de celle-ci.

La loi ancienne peut survivre aussi dans des situations juridiques contractuelles, c’est-à-dire qui résultent

d’un contrat. Un contrat est, par définition, une convention, un accord de volonté individuelle en vue de faire

naître une ou plusieurs obligations. De fait, la loi ancienne continue de régir les effets d’un contrat conclu

sous l’empire de celle-ci. La jurisprudence a affirmé le principe de la survie de la loi ancienne pour les

situations contractuelles en cours comme on peut en constater par la décision de la Cour de Cassation du

30 mai 1990 qui dit: « les effets d’un contrat sont régis par la loi en vigueur à l’époque où il a été passé.

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