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Commentaire de l'article 1415 du code civil

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Par   •  28 Janvier 2016  •  Commentaire de texte  •  2 777 Mots (12 Pages)  •  5 665 Vues

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Commentaire de l’article 1415 du code civil

Selon Simler (P.) « En droit, comme ailleurs, le mieux est parfois l’ennemi du bien. L’article 1415 peut illustrer le propos. Les intentions du législateur étaient assurément louables en inscrivant ce texte dans le code civil. Mais, lorsqu’on fait le bilan des difficultés diverses suscitées par la mesure prise et du contentieux considérable qu’elle a suscité on est en droit de se demander si le jeu en valait la chandelle».

L’intervention du législateur apparaissait indispensable concernant la souscription d’un cautionnement ou d’un emprunt par un époux seul. En effet, lors de la rédaction du code civil le mari était considéré comme maître de la communauté donc toutes les dettes du mari engageaient la communauté, alors que la femme n’engageait par ses dettes que ses biens propres. Suite à la loi du 22 septembre 1942 instaurant un mandat tacite de l’époux au profit de la femme la souscription de dettes ménagères de celle-ci permettait l’engagement des biens communs. Enfin, la réforme du 13 juillet 1965 abolit la puissance maritale sur les biens communs et permet à chaque époux d’engager par ses dettes ses biens propres et les biens communs sauf exceptions. Toutefois, le prêt et le cautionnement ne faisaient pas parti des exceptions. Ces opérations souscrites par un seul des époux étaient soumises au principe de l’article 1413 du code civil qui engage la communauté pour toute dette, donc un seul époux par son engagement pouvait ruiner la communauté.

La réforme des régimes matrimoniaux en date du 23 décembre 1985 reconnaissant des pouvoirs identiques entre les époux introduit l’article 1415 du code civil en estimant que la protection des gains et salaires de l’article 1414 du code civil était insuffisante. Il était primordial d’intervenir concernant le prêt et le cautionnement en les soumettant à un régime particulier, car le souscripteur de ce type d’engagement ne prend pas conscience de la portée de son acte qui peut aboutir à la saisie et à la perte de l’intégralité de la communauté.

L'article 1415 du Code civil est une innovation majeure de la réforme législative des régimes matrimoniaux du 23 décembre 1985, cet article composé d'un unique alinéa s'insère au sein du code civil dans le livre III « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », puis dans un titre V « du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux », en raison de l’incidence de l’article quant au sort des biens entre les époux. Il trouve ensuite place dans un chapitre II « du régime de communauté », pour ensuite s'intégrer dans une première partie « de la communauté légale », en effet l’article 1415 du code civil s’applique au régime légal qui est le régime de biens communs réduite aux acquêts depuis la réforme de 1965, mais également à la communauté universelle et à la société d’acquêts. Il se trouve plus précisément dans une section première « de ce qui compose la communauté activement et passivement », et notamment dans un paragraphe 2 « du passif de la communauté », car il règle le passif de la communauté.

L’article 1415 du code civil dispose que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres». L’introduction de cet article permet de déroger au principe de l’article 1413 du code civil qui engage la communauté pour toute dette.

Cet article concerne les opérations d’emprunt c’est à dire une opération consistant à recevoir à titre de prêt une chose ou une somme d’argent à charge pour l’emprunteur de restitution au prêteur, mais également les opérations de cautionnement qui correspondent à un contrat en vertu duquel une personne se portant caution de l’obligation d’autrui, s’engage envers le créancier à payer la dette du débiteur, pour le cas où celui-ci n’y satisferait pas lui même. Dès lors, en vertu de l’article 1415 du code civil, un époux qui souscrit seul un emprunt ou un cautionnement n’engage pas les biens communs c’est à dire les biens composant l’actif de la communauté entre époux contrairement au principe posé à l’article 1413 du code civil, mais ses biens propres c’est à dire les biens personnels de l’époux souscripteur et ses revenus notamment les ressources périodiques du souscripteur issues de son travail ou de son capital. Toutefois, le principe posé à l’article 1415 du code civil comporte une exception lors du consentement exprès du conjoint du souscripteur. En effet, son consentement permet d’engager les biens communs. L’article 1415 du code civil concilie la protection de chaque masse de biens composant le patrimoine des époux avec le droit de gage des créanciers.

Comment s’organise la protection des biens communs et des biens propres du conjoint du souscripteur lors d’un cautionnement ou d’un emprunt souscrit par l’autre époux ?

L’article 1415 du code civil pose le principe de la protection de la communauté par l’engagement en tant que caution ou d’emprunteur par un seul des époux (I). Toutefois, cette protection est assouplie par le consentement exprès de l’époux souscripteur qui permet d’engager les biens de la communauté en capital (II).

I- La protection de la communauté par l’engagement d’un seul des époux lors d’un cautionnement ou d’un emprunt.

L’article 1415 du code civil pose le principe que la souscription par un seul des époux d’acte de cautionnement ou d’emprunt (A) permet d’engager que ses biens propres et ses revenus (B).

A) Le champ d’application quant aux emprunts et cautionnements

L’article 1415 du code civil vise « un cautionnement ou un emprunt » dont le danger apparait inégal.

Tout d’abord le cautionnement est un engagement personnel de payer la dette d’un tiers qui ne constitue pas un acte de disposition à titre gratuit (1ère Civ 21 novembre 1973) ni un acte de disposition des biens communs qui aurait pu être soumis à cogestion.

Le cautionnement est entendu largement par la jurisprudence, l’article 1415 s’applique à l’aval des effets de commerce (Com, 4 février 1997), alors qu’une exception s’interprète strictement. Est également concerné la garantie à première demande (1ère Civ, 20 juin 2006) qui permet un engagement autonome par le garant par rapport à l’engagement du débiteur principal, en raison d’un

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