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Commentaire d’arrêt : Civ. 3è, 16 novembre 2017

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Par   •  6 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 246 Mots (9 Pages)  •  853 Vues

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Commentaire d’arrêt : Civ. 3è, 16 novembre 2017, n°15-12.268, inédit

        

        Au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation, est considérée comme déloyale une pratique commerciale contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. Il s'agit par exemple de pratiques trompeuses et agressives.

Les pratiques trompeuses sont visées à l'article L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation et sont interdites car regardées comme déloyales à l'égard des consommateurs, dans la mesure où elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ou encore parce qu'elles se caractérisent par une ou des omissions trompeuses portant sur une information substantielle pour le consommateur.

Ici, dans cet arrêt du 16 novembre 2017, une pratique trompeuse, dites de « vente forcée » est réalisée par la société Jonalex sur la société de la Briquetterie. Effectivement, la société Jonalex a proposé à la société de la Briquetterie d’acquérir un ensemble immobilier lui appartenant sans condition suspensive d’obtention de financement. La société Jonalex a assigné la société de la Briquetterie en vente forcée. La société Jonalex s’était obstinée à faire reconnaître un contrat de vente mais les parties n’avaient pas dépassé le stade des pourparlers. Elle a donc freiné la vente et son comportement serait donc à l’origine du préjudice financier de la société de la Briquetterie.

Sur le premier moyen, la société Jonalex fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande. La cour d’appel en déduit que les échanges entre les parties n’avaient jamais dépassé le stade des pourparlers et que la vente ne pouvait être considérée comme parfaite. Le moyen n’est donc pas fondé. La société Jonalex fait grief à l’arrêt de la condamner au paument de dommages et intérêts. Enfin, la cour d’appel a pu, sans méconnaître l’objet du litige que la société Jonalex devait être condamnée à des dommages et intérêts dont elle a souverainement fixé le montant.

Nous pouvons donc nous demander comment le créancier peut-il se protéger d’une vente dites forcée par correspondance ?

En définitive, la Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société Jonalex aux dépens.

Nous présenterons donc dans une première partie les notions juridiques d’un contrat de vente et dans certains cas de sa vente forcée en appliquant la décision de la Cour de cassation puis enfin, dans une seconde partie, le raisonnement de la Cour de cassation en application de l’arrêt du 16 novembre 2017.

  1. Les notions juridiques d’un contrat de vente mis en lien avec la décision de la Cour de cassation

Les notions juridiques d’un contrat de vente en matière de vente forcée sont présentes dans cet arrêt du 16 novembre 2017 (A) sont utiles pour la compréhension de la décision de la Cour de cassation (B).

  1. Les notions juridiques de l’arrêt

Le contrat de vente est défini à l’article 1582 du Code civil : « la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ». Un acte authentique est un acte rédigé par un officier public (par exemple, un notaire) alors qu’un acte sous seing privé est un acte réalisé par toute autre personne (par exemple un particulier ou une personne morale).

Un contrat de vente est soumis à de nombreuses obligations pour les contractants, autant pour le vendeur que pour son acheteur. Le vendeur doit délivrer la chose qui forme l’objet du contrat en la mettant à disposition de l’acheteur, il doit garantir la chose vendue (article 1641 du Code civil). Le vendeur peut aussi proposer une garantie contractuelle, communément appelée « garantie ».

Pour les obligations de l’acheteur, ce dernier a une obligation de retirement, c'est-à-dire qu’il doit prendre livraison de la chose. L’acheteur a aussi l’obligation de payer le prix au jour et lieu prévus dans le contrat de vente.

Dans cet arrêt du 16 novembre 2017, nous pouvons constater que la société Jonalex a proposé à la société de la Briquetterie d’acquérir un ensemble immobilier lui appartenant sans condition suspensive d’obtention de financement, le projet de vente a donné lieu à des échanges de courriers entres les parties mais que la négociation n’avait pas dépassé le stade des pourparlers. Dans un contrat de vente, une vente forcée par correspondance est interdite par le code de la consommation ainsi que le codé pénal. En effet, cette dernière exerce une forme de pression sur le destinataire qui, se sentant contraint, finit par payer le prix demandé plutôt que de procéder au renvoi, souvent à ses frais. Il existe évidemment des sanctions liées à cette pratique dans le code de la consommation avec la qualification de "vente sans commande préalable" dans l’article L. 121-12 du code de la consommation : "Est interdit le fait d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur [...]".

Dans l’arrêt présent du 16 novembre 2017, la société Jonalex est accusé de s’être obstinée à faire reconnaître un contrat de vente alors que les parties n’avaient pas dépassé le stade des pourparlers. En droit civil français, les pourparlers sont une étape qui précède la négociation d’un contrat. Pour la bonne conclusion de contrat, deux parties peuvent entrer en pourparlers de deux façons différentes : soit de façon informelle (pourparlers informels), soit de façon formelle (pourparlers formalisés).

Les pourparlers formalisés révèlent les avant-contrats tel que les lettres d’intentions, les accords partiels (accord conclu au cours des négociations pour clarifier des points essentiels), les accords provisoire (véritable contrat qui engage). La modalité des pourparlers est déterminée par les parties qui pensent réaliser un contrat dans le futur. Quant aux pourparlers informels, ils se base sur le principe de liberté contractuelle. Il n’y a donc pas d’engagement, le droit de mener des négociations en parallèles, le droit de rompre les pourparlers mais aussi l’obligation de bonne foi. Concernant la bonne foi, la loi ne la définit pas. Elle entre cependant dans les standards juridiques comme une norme souple fondé sur un critère indéterminé, il appartient donc au juge d’appliquer espèce par espèce et également de faire évoluer en fonction de diverses circonstances. Cependant, la bonne foi n’est pas une machine à ré écrire le contrat, elle ne modifie pas le contrat, elle est juste un instrument qui va servir au juge à engager la responsabilité d’une partie ou à bloquer l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle. Dans l’arrêt présent du 16 novembre 2017, on peut remarquer que la société Janouex ne fait pas preuve de bonne foi en exécutant un contrat en vente forcée et en ne faisant pas paraitre dans le contrat certains aspects considérés comme essentiels par l’acquéreur. Retrouvons les pourparlers avec la possibilité d’entamer une procédure de rupture. Cette rupture est possible en vertu du principe de liberté contractuelle, cependant cette dernière ne doit en aucun cas être fautive et abusive sous peine de voir la responsabilité délictuelle de celui qui rompt engagée en vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil.

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