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Commentaire d'article 1104 du code civil

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Par   •  25 Février 2019  •  Commentaire de texte  •  1 755 Mots (8 Pages)  •  3 726 Vues

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Commentaire de l’article 1104 nouveau du Code civil

Le droit du contrat a connu des modifications avec l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Cette ordonnance vient modifier textuellement le code napoléonien de 1804. Ainsi, elle vient codifier des notions qui ont été dégagées par la jurisprudence, c’est le cas de la notion de bonne foi.

L’article 1104 nouveau du code civil se décompose en deux alinéas, l’alinéa 1 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ,et l’alinéa qui suit précise que « cette disposition est d’ordre public ».

La bonne foi est une notion développée par DEMOGUE en vertu de laquelle le contrat ne doit plus être apprécié comme le siège d’intérêt antagoniste mais le creuset de l’intérêt commun des contractants.

Cet article a donc été introduit par l’ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance arrive à la conclusion d’un avant projet de reforme lancé lors du bicentenaire du code civil par Pierre CATALA. De même, François TERRÉ a proposé deux avants projets avec l’aide d’un groupe composé d’universitaires, mais aussi de magistrats et de représentants du monde des affaires. Finalement, en 2015 l’Assemblée Nationale habilite le gouvernement pour réaliser une reforme du code civil. Cette habilitation mena à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Nous y retrouvons le développement de la notion de bonne foi dans le contrat dans le Livre III « des sources d’obligations », au Chapitre 1er intitulé « dispositions liminaires ». L’apparition de l’article dans les « dispositions liminaires » montre l’importance que celui-ci représente. Il pose un principe contractuel.

Alors, nous nous demanderons comment la bonne foi vient régir les rapports contractuels depuis l’ordonnance de 2016 ?

Ainsi, nous constaterons qu’il y a une reprise des éléments de l’ancien article 1134 du code civil et de l’avant projet de 2013, comportant la formation et l’exécution du contrat de bonne foi (I). Puis nous verrons que la réforme élargit le domaine d’application de la bonne foi, démontrant l’importance de cette notion (II).

I-) Une reprise des apports de l’ancien article 1134 du code civil et de l’avant projet de reforme: la formation et l’exécution de bonne foi du contrat

La réforme du 10 février 2016 vient confirmer les apports de l’article 1134 ancien du code civil et de l’avant projet de reforme de 2013. Ainsi, l’exécution de bonne foi du contrat est réaffirmée (A), de même la formation de bonne foi du contrat vient intégrer le code civil (B)

La consécration d’une exécution de bonne foi du contrat

En 1804, les codificateurs du code napoléonien créèrent l’article 1134 alinéa 3 disposant que les conventions « (elles) doivent être exécutées de bonne foi ». De ce fait, l’exécution du contrat devait être réalisée de bonne foi. La reforme du droit du contrat va affirmer cette exécution de bonne foi. Ainsi, l’article 1104 nouveau dispose que « les contrats doivent être (…) exécutés de bonne foi ».

Cependant, aucune définition de la bonne foi n’est donnée dans le code civil. Alors, le droit prétorien tente de venir combler le manque de précision des codificateurs.

Ainsi, l’exécution de bonne foi met en exergue deux obligations entre les contractants, l’obligation de loyauté et l’obligation de coopération.

L’obligation de loyauté s’applique au débiteur et au créancier. Cette loyauté permet de condamner des comportements des parties qualifiés de déloyaux même si littéralement le comportement respecte les stipulations du contrat. L’arrêt du 25 juin 2002 rendu par la Cour de Cassation indique qu’un salarié manqué à son devoir de loyauté lorsqu’il dénigre publiquement sa société et ses salariés. Ainsi le salarié n’exécutait pas son contrat de bonne foi.

L’obligation de coopération entend une  association mutuelle entre les cocontractants. La Cours de Cassation vient préciser un peu plus cette obligation dans plusieurs arrêts. En 1992, elle indique que l’obligation de coopération signifie que le cocontractant doit privilégier les intérêts de l’autre partie. Cette vision très élargie de l’exécution de bonne foi du contrat sera écartée dans une décision rendue par la Cour de Cassation le 6 mai 2002. Pour autant, l’obligation de coopération reste un critère de l’exécution de bonne foi du contrat.

B) L’obligation de formation du contrat de bonne foi dégagée par l’avant projet de reforme, et affirmée par l’ordonnance de 2016

Le 23 octobre 2013, la Chancellerie faisait paraitre son avant projet de réforme du droit des obligations. En ressort l’article 3 disposant que « les contrats doivent être formés et exécutés de bonne foi ». Cet avant projet fait évoluer l’idée des codificateurs de 1804 en intégrant la formation du contrat de bonne foi. L’ordonnance entrée en vigueur le 1er octobre 2016 reprend cette évolution proposée par l’avant projet de la Chancellerie. Ainsi l’article 1104 nouveau du code civil dispose que « les contrats doivent être (…) formés (…) de bonne foi ».

Nous constatons alors que l’avant projet a permis une réelle influence sur la reforme de 2016. Pour autant, la jurisprudence garde un aspect important dans l’évolution de la notion de bonne foi. Ainsi, la Cours de Cassation vient développer la notion de bonne foi dans la formation du contrat.

Cette formation de bonne foi du contrat comprend l’obligation de renseigner son cocontractant. Cette obligation de renseigner entend que des précisions doivent être données au cocontractant,

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