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Commentaire d'arrêt, avril 2006

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Par   •  29 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 478 Mots (6 Pages)  •  2 366 Vues

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Commentaire d’arrêt

        La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 7 avril 2006 un arrêt concernant l’affaire Benjamin afin de déterminer si la reconnaissance prénatale du père à son fils, alors que sa mère avait accouché sous X, était valable face à un placement en famille d’accueil en vue d’une adoption.

        En l’espèce, Mr X a fait, le 13 mars 2000, une reconnaissance prénatale de son futur fils Benjamin, né le 14 mai 2000. Sa mère ayant demandé l’accouchement sous X, l’enfant est remis le jour de sa naissance au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance puis admis à titre définitif comme pupille de la nation le 17 juillet 2000. L’enfant est placé chez les époux Z en vue d’une adoption, le 28 octobre 2000. Mais le 26 juin 2000 Mr X a entrepris auprès du Procureur une démarche pour retrouver l’enfant. Le 18 janvier 2001, M. X fait une demande de restitution de l’enfant auprès de la cellule d’adoption du Conseil Général mais les époux Z se voient accorder le consentement du conseil de famille pour une adoption à effet le 26 avril 2001. Le tribunal de grande instance de Nancy est donc saisi par les époux Z en vue d’une adoption plénière et parallèlement par M. X pour une demande en restitution de l’enfant.

Le tribunal de grande instance, dans 2 jugements du 16 mai 2003 rejète la demande en adoption des époux Z et ordonne la restitution de Benjamin à M. X au motifs qu’il était préférable pour l’intérêt de l’enfant qu’il soit élevé par son père naturel qui l’avait reconnu. Deux appels sont interjetés. La Cour d’appel de Nancy, dans 2 arrêts du 23 février 2004 déboute M. X de sa demande de restitution de l’enfant et fait droit à la demande d’adoption plénière de Benjamin par les époux Z. M. X se pourvoit en cassation. La cour d’appel, dans son 1er arrêt, invoque le fait que la reconnaissance de paternité de M. X n’avait aucun effet puisque la mère avait décidé d’accoucher anonymement. De plus, l’identification de la mère contenue dans la reconnaissance prénatale est donc devenue inutile et inopérante. Par conséquent, la reconnaissance de l’enfant par le père n’a jamais pris effet puisque l’enfant n’a été identifié par le père qu’après son placement en vue de l’adoption.

La question à laquelle la Cour de cassation est confrontée est de savoir si la reconnaissance prénatale par le père de son fils, que la mère a mis au monde anonymement, est effective face à l’adoption de l’enfant par le couple qui l’a élevé.

La Cour de cassation donne droit à la reconnaissance prénatale par le père de son fils. Cet arrêt a donné lieu à la loi du 22 janvier 2002 qui a introduit l’article 62-1 du Code civil.

        Par cet arrêt les juges posent les principes d’une remise en cause de la puissance maternelle en matière de filiation (I/) ainsi que le renforcement des droits du père biologique (II/).

I. Une remise en cause de la toute-puissance maternelle en matière de filiation

        Cette remise en cause vue par un revirement de jurisprudence (A/) et par la validité de la renaissance paternelle prénatale malgré l’accouchement sous X (B/).

  1. Un revirement de jurisprudence

Avant cet arrêt, la jurisprudence avait toujours considéré le fait que la mère est la toute-puissance maternelle en matière de filiation. La loi du 8 janvier 1993 a introduit dans le code civil un article 326 qui dispose que « lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservés ». Cet article prive l’enfant d’une possible recherche en maternité légitime, l’empêchant alors de retrouver ses origines. L’abandon initial de l’enfant demeure provisoire pendant deux mois. Durant cette période, la mère peut revenir sur sa décision et reconnaître l’enfant. Passé ce délai, l’enfant est considéré comme pupille de l’Etat et peut alors être proposé à l’adoption.

Cependant depuis cet arrêt, la jurisprudence reconnait le fait qu’une mère ne peut pas priver un père de sa paternité d’autant plus si il l’a reconnu avant sa naissance.

  1.  Validité de la reconnaissance paternelle prénatale malgré l’accouchement sous X

La cour de cassation affirme le principe de la rétroactivité de la reconnaissance. La reconnaissance d’un enfant naturel étant déclarative de filiation, ses effets remontent au jour de sa naissance dès lors qu’il a été identifié. Elle est donc également irrévocable : le fait que l’enfant ait été placé dans une famille d’accueil en vue de l’adoption n’a pas pour conséquence la révocation de la filiation établie avant la naissance. Par ailleurs, cet arrêt montre que la filiation est divisible. Le fait que la mère puisse choisir de ne pas créer de lien de filiation avec son enfant n’empêche pas le père d’en créer un. La reconnaissance par le père n’a donc effet qu’à l’égard de l’enfant de consentir l’adoption plénière ou non et pas au Conseil de famille. Par ailleurs, le fait que le conseil ait été au courant que l’enfant avait été reconnu par son père avant sa naissance rend l’action encore plis illégitime.

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