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Commentaire du 1er avril 1995

Commentaire d'arrêt : Commentaire du 1er avril 1995. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  2 523 Mots (11 Pages)  •  604 Vues

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Commentaire de l’arrêt du 1er avril 2015

Peu importe le régime matrimonial choisit par les époux, des règles régissant la mariage fixent les droits et devoirs des époux. Les charges du mariage font en ce point parti de ces devoirs.

C’est sur ces devoirs que se porte notre arrêt, notamment sur le devoir de contribution aux charges.

En l’espèce, deux époux mariés sous le régime de la séparation des biens avaient inclus dans leur contrat de mariage une clause de présomption de contributions aux charges du mariage selon laquelle « chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ». Ils achètent durant leur mariage un immeuble indivis correspondant au logement de la famille, achat financé majoritairement par le mari. Néanmoins ces derniers divorcent entrainant la demande par l’époux d’une créance à son bénéfice au titre de financement de l’immeuble indivis. 
La cour d’appel dans son arrêt du 17 décembre 2013 déboute le mari de sa demande au motif que le solde du prix de vent de cet immeuble doit être partagé entre les époux selon la quote part détenue par chacun d’eux. Ce dernier pourvoit donc en cassation au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si dans la volonté des époux la présomption contenue dans la clause du contrat de mariage était irréfragable, il reproche dés lors à la cour d’appel d’avoir violé les article relatifs à la liberté contractuelle et la liberté des époux de gérer la contribution aux charges du mariage. Il reproche également dans un second moyen a la cour de ne pas avoir fait peser la charge de la preuve sur son épouse mais sur lui en explicitant que ce dernier n’avait pas démontré que sa participation compte tenu du remboursement des échéances de prêt excédé le montant de sa contribution aux charges du mariage.

A la lumière de ceci il convient donc se demander en régime de séparation de biens si l’époux ayant financé majoritairement l’immeuble indivis, le logement familial, peut demander à l’époux une créance à son bénéfice malgré la présence dans le contrat de mariage d’une présomption de contribution aux charges du mariage?

La cour de cassation dans son arrêt du 1er avril 2015 rejette le pourvoi de l’époux au motif que du fait de l’introduction de la clause de présomption dans leur mariage alors il seront réputés avoir acquittés jour par jour aux charges du mariage en fonction de leurs facultés contributives en posant le principe que cette clause est irréfragable mais également que le financement du logement de la famille participe à l’exécution des obligations des époux aux charges du mariage

Afin d’analyser au mieux la solution de la cour de cassation, nous verrons dans une première partie la présomption de contributions aux charges du mariage en régime de séparation des biens ( I ) puis nous verrons dans une seconde partie le financement de l’immeuble indivis, logement familial dans la régime de séparation des biens comme contribution aux charges du mariage ( II ) 


I- la présomption de contribution aux charges du mariage en régime de séparation des biens

Suite à l’introduction d’une clause de présomption dans le contrat de mariage des époux, il semble comme nécessaire d’analyser les effets de cette clause sur la contribution des charges du mariage ( A ) mais également de déterminer le caractère de cette clause à savoir la présomption simple ou irréfragable ( B )

A- les effets de la présomption incluse dans le contrat de mariage sous le régime de séparation des biens

Lorsque deux époux décident de se marier sous le régime de la séparation des biens, automatiquement ce contrat contiendra une clause portant sur la contribution de chacun des époux aux charges du mariage afin d’assurer au mieux les besoins des époux mais également d’encadrer ce mariage.

En effet, cette clause prévoit que les époux adoptant ce régime devront contribuer aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive dans le ménage.

Autrement dire cela veut dire que durant le mariage, par l’introduction de cette clause par les époux, on conclura au fait que chacun des époux aura participé aux charges du mariage de manière égalitaire alors même qu’il est possible que ces charges ont été payé en majorité voir en totalité par un seul des époux.

C’est ce qui est le cas dans notre arrêt de 2015, en effet nous avons deux époux qui ont fait l’acquisition d’un immeuble indivis or l’époux a financé majoritairement cette immeuble. Par la suite ils divorcent et le mari demande une créance à son bénéficie en titre de financement de ce biens indivis, cette demande ne peut aboutir puisque les époux sont présumés avoir participé aux charges du mariage de manière égalitaire. Dés lors sa demande ne pourra être accueilli du fait de la présence de cette clause dans le contrat de mariage.

Les effets de cette présomption peuvent donc être au détriment d’un des époux, notamment celui qui a financé majoritairement l’immeuble puisque cette clause constitue une présomption irréfragable.

B- la reconnaissance par la cour de cassation du caractère irréfragable de la présomption

La cour de cassation dans son arrêt du 1 avril 2015 reconnait le caractère irréfragable de cette clause puisque lors de la rédaction de cette clause les époux se sent entendus pour dire qu’aucune d’entre eux ne pourra faire de compte même si l’un d’eux a contribué de manière plus importante à aux charges du mariage. Un époux ayant donc financé seul ou majoritairement les charges du mariage ne pourra demander que ce financement soit pris en compte lors du divorce et donc que l’époux n’ayant pas contribué à la même hauteur lui doit une créance à titre de remboursement.

La cour de cassation dans cet arrêt rejette donc le caractère simple de cette présomption pour la considérer comme étant irréfragable. Ainsi sera donc interdit par un des époux de prouver que l’un ou l’autre ne s’est pas acquitté de son obligation du fait de leur volonté.

Cette solution de la cour de cassation est un prolongement de nombreuses décisions notamment celle d’octobre 96 où la cour d’appel avait considéré que cette présomption relative aux charges du mariage ne pouvait autoriser un des époux à prouver que l’autre n’a pas contribué à ces charges.

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