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Commentaire d'arrêt : Commune de Saint-Denis

Dissertation : Commentaire d'arrêt : Commune de Saint-Denis. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Février 2016  •  Dissertation  •  2 096 Mots (9 Pages)  •  6 237 Vues

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Commentaire d’arrêt, CE, 26 octobre 2011, Commune de Saint Denis :

        Les antennes de téléphonie mobile sont à l’origine de nombreux litiges, car il y a un risque supposé lié à leur implantation. Ainsi, les maires et les sociétés de téléphonies mobiles se livrent une véritable guerre.

C’est à partir de ces faits que, l’assemblée du contentieux du CE, le 26 octobre 2011, a eu  à statuer sur la répartition des compétences entre les pouvoirs de police spéciale appartenant aux seules autorités de l’État et les pouvoirs de police générale du maire, concernant les implantations des antennes relais de téléphonie mobile.

En l’espèce, le maire de la commune de Saint-Denis, le 14 septembre 2006, prend un arrêté interdisant l’installation d’antennes de téléphonie mobile dans un rayon de 100 mètres autour des crèches, des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgées.

        Les trois principaux opérateurs de téléphonie mobile ont, alors, formé un recours en excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour faire annuler l’arrêté.

        Le 31 mai 2007, le tribunal administratif a fait suite à la demande, et a par conséquent annulé ledit arrêté.

Le maire de la commune a donc fait appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles qui, le 15 janvier 2009, a rejeté sa requête. Le maire de la commune interjette appel de la décision de la cour administrative d’appel et saisit, ainsi, le Conseil d’État en cassation.

UN MAIRE PEUT-IL PRENDRE DES MESURES DE POLICE GÉNÉRALE DANS UN DOMAINE ATTRIBUÉ À UNE POLICE SPÉCIALE ?

        Par un arrêté rendu le 26 octobre 2011, le Conseil d’État rejette le pourvoi du maire. En effet, les juges du palais royal estiment que l’arrêté du maire est illégal, car celui-ci porte atteinte aux pouvoirs de police spéciale, crée uniquement pour réglementer l’implantation des antennes de téléphonie mobile. De même, la haute juridiction affirme que le principe de précaution ne justifie pas que le maire prenne une mesure qui sort du cadre de ses attributions.

De ce fait, un maire n’a donc pas la compétence de réglementer par arrêté l’implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune en se fondant sur ses pouvoirs de police générale. Il ne peut porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférée aux autorités de l’État.

        C’est pourquoi nous verrons dans un premier temps la distinction en matière de police administrative entre police générale et police spéciale (I), puis dans un second temps, nous verrons l’exclusivité de la police administrative spéciale qui est représentée par la police des ondes (II).

I) La distinction en matière de police administrative entre police générale et police spéciale :

Dans cette première partie, nous commencerons par rappeler et présenter la distinction des différentes polices administratives (A), ce qui nous conduira à en déduire que le maire du fait de son pouvoir général ne peut intervenir sur le domaine réservé à la police spéciale des ondes (B).

        A) Distinction des notions et du régime entre la police administrative générale et la police administrative spéciale : 

La police administrative peut se définir comme l’ensemble des prérogatives ayant pour objet la prévention par l’administration des troubles à l’ordre public.

        Cependant, il est nécessaire de procéder à une distinction en matière de police administrative, car, nous trouvons au sein de cette police administrative, la police générale représentée en l’espèce par le maire de la commune et les polices spéciales représentées en l’espèce par la police des ondes.

        Ainsi cette distinction, entre police générale et polices spéciales est l’une des grandes distinctions du droit administratif français. Les polices spéciales se sont imposées en pratique, par les faits, principalement au cours, elle s’est imposée en pratique par les faits.

        Au cours du XXe siècle, où il a pu être observé une multiplication des polices administratives spéciales.

Pour distinguer ces deux polices, il faudrait recourir à plusieurs critères, mais en réalité un seul critère suffit.
La police administrative générale est issue de la
loi de 1884, ainsi elle a pour but le maintien de l’ordre public à l’égard de l’ensemble des activités humaines. De ce fait, les autorités administratives se trouvent dotées du pouvoir de police administrative général.

En revanche, le but de la police spéciale est de recouvrir toutes les compétentes qui ne sont pas d’ordre public. De plus, une police spéciale peut l’être également en raison de la spécialité des individus à laquelle elle s’adresse. Ou une police peut être encore spéciale si elle ne concerne qu’une seule branche spécifique de l’activité humaine.

Cependant, pour être spéciale, une police n’a pas besoin de répondre de manière cumulative à ces 3 critères, un seul suffit. De ce fait, les polices spéciales font toujours l’objet d’une réglementation précise, prévues par les textes, législatifs ou réglementaires.

        Ainsi, nous pouvons déclarer comme le préconise une célèbre formule, que le droit spécial prime sur le droit général ; comme en l’espèce, où le pouvoir général du maire se trouvera évincé du fait que le pouvoir spécial de la police des ondes peut s’appliquer.

        B) L’INCOMPÉTENCE DU MAIRE AU TITRE DE SON POUVOIR GÉNÉRAL :

Le Conseil d’État retient dans sa décision, l’incompétence du maire au titre de son pouvoir de police générale. En effet, les juges du plais royal déclarent que le maire ne peut réglementer de manière générale l’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur la commune, sans porter atteinte aux prérogatives de police spéciale confiées à l’État. Elle rappelle, que si le législateur a crée cette police spéciale, c’est pour qu’elle puisse elle-même régler les questions en matière d’implantation d’antenne de téléphonie mobile, et que par conséquent il n’est pas légitime que le maire intervienne, car celui-ci par son acte évince cette police.

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