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Commentaire article 222 du code civil

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Par   •  30 Janvier 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  3 510 Mots (15 Pages)  •  1 535 Vues

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Messaoudene Mehdi

Master 1 Droit Privé

Td Régimes Matrimoniaux

Commentaire de l’article 222 du Code civil

« Le Droit est l’expression de la volonté politique et la manifestation des évolutions sociales ». Or dans le domaine de la famille, l’une des évolutions marquantes du XXe siècle est l’émancipation de la femme. Ainsi le droit a pris acte de cette évolution.

Se fut lors de la réforme des régimes matrimoniaux de 1965, que le législateur intégra dans le Code civil de nouveaux mécanismes conférant une autonomie aux époux, afin que l’épouse ne dépende plus de son mari.

Rappelons qu’avant cette réforme, les tiers avec lesquels la femme pouvait être amenée à contracter avaient tendance à se méfier, et demander donc une intervention du mari (double-signature).

Ainsi pour lutter face à cela, le législateur créa des présomptions pour rassurer les tiers, et donc rendre effective cette autonomie.

En matière mobilière, c’est l’article 222 du code civil qui institua une présomption de pouvoir, et nous nous consacrerons sur celle-ci.

Cet article se situe dans le premier livre du code civil relatif aux personnes et plus précisément dans le titre V intitulé « du mariage » et dans le chapitre VI relatif aux devoirs et droits respectifs des époux. On constate alors que cette présomption de pouvoir figure au titre du régime primaire impératif. Cette règle d’ordre public s’appliquera donc à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial, lorsqu’ils seront amenés à conclure des actes de la vie courante en matière mobilière.

L'article 222 du code civil énonce que « si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte [al. 1er]. Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés par l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404 [al. 2] ». Ces dispositions conduisent à offrir une autonomie particulièrement avantageuse à chaque époux durant le mariage : chacun a le pouvoir d'effectuer seul, sur certains biens, à certaines conditions, des actes sans avoir à justifier de ce pouvoir. Les tiers de bonne foi n'ont pas alors besoin de s'enquérir des pouvoirs et de la propriété du bien en cause. 

Cet article 222 est très certainement, comme l'article 221, un texte qui a réussi : en quarante ans, il a suscité un contentieux quasiment nul, mais soulève tout de même certaines interrogations.

Comment la présomption de pouvoir de l’article 222 du code civil permet elle d’assurer l’autonomie des époux dans la vie courante, en matière mobilière, tout en préservant les droits des tiers ?

Le texte qui vise donc à donner une réalité à l'autonomie pose toutefois des conditions particulières (I) dès lors que ses conséquences ont des incidences importantes (II).

  1. Les conditions de la présomption mobilière.

La présomption mobilière joue à certaines conditions tenant aux actes (A), et aux biens (B) visés par l’article 222 du code civil.

  1. Les conditions quant aux actes visés par l’article 222 du Code civil

L'article 222 du Code civil vise expressément tous les actes « d'administration, de jouissance ou de disposition » sur un bien meuble. La formule paraît suffisamment large pour prendre en compte tous les actes juridiques dont un bien peut être l'objet. On se rend compte que l’article n’opère ni restriction ni distinction entre les actes concernés.

On admet alors plusieurs actes « comme la vente, la location, le prêt, le dépôt, le paiement ou même la réception de deniers »[1] .

 Malgré cette généralité et l'adage « ubi lex non distinguit », certains auteurs, pour qui la présomption ne vaut que pour les actes de gestion courante, estiment qu’il faudrait distinguer les actes à titre onéreux des actes à titre gratuit. Ces derniers devraient alors «être exclus du domaine de la présomption de pouvoir de l’article 222 du code civil »[2], estimant qu'ils ne relèvent pas de la gestion courante[3] .

Il semble tout de même assez difficile de retenir ce raisonnement.

Tout d’abord, en reprenant l’adage « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus», là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer.

De plus comme le souligne de nombreux auteurs de doctrine, cela serait contraire à la volonté du législateur, selon laquelle « l’esprit de l’article 222 est davantage de faciliter les pouvoirs économiques d’un époux que de lui permettre de donner »[4].

Tel est le cas de la donation à titre gratuit

Quand bien même les actes à titre gratuit seraient couverts par la présomption de pouvoir de l'article 222, force serait d'admettre, comme pour les meubles immatriculés, que la bonne foi du donataire devrait être appréciée plus sévèrement[5].

L’article 222 du code civil, précise en plus qu’il s’agit des actes pour lesquels un époux « se présente seul ». Ainsi si les deux époux se présentent ensemble, notamment si le consentement de l’un des deux fut vicié, la présomption de l’article 222 ne s’appliquerait pas en pareille espèce.

Néanmoins l’époux ayant agi seul, a très bien pu le faire avec le consentement du deuxième ou en « représentation de ce dernier »[6] 

Après avoir vu le domaine des actes, il semble important de se consacrer à l’étendue des biens concernés par cette présomption.

  1. Les conditions quant aux biens visés par l’article 222 du Code civil.

        En visant le bien meuble que détient individuellement un époux, l'article 222 du Code civil exclut ipso facto de son champ d'application les immeubles. Deux raisons au moins justifient cette solution. D'une part, les tiers peuvent facilement, grâce aux règles de la publicité foncière, s'assurer de la réalité des pouvoirs de l'époux. D'autre part, la vente immobilière rentre difficilement dans le cadre des opérations courantes.

L’objectif étant de simplifier le quotidien des époux et de rassurer les tiers.

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