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Commentaire article 1171 nouveau du Code Civil

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Par   •  18 Novembre 2017  •  Commentaire de texte  •  2 018 Mots (9 Pages)  •  4 971 Vues

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Petrowick Mattis                                                                                                                                  04/11/2017

Correction : PAS D’ACCROCHE

REVOIR METHODOLOGIE ABSOLUMENT COMMENTAIRE D’ARTICLE.

Citer l’article lorsqu’il n’est pas long (c’est ici le cas). Situer l’article dans le Code Civil en partant du particulier au général.

Dire que la Jurisprudence n’intégrait pas de dispositions concernant les clauses abusives dans le droit commun.

Ce texte a suscité les plus vives polémiques durant la réforme car il a introduit du droit spécial dans le droit commun.

Parler du Code de commerce et du Code de la consommation. Le code de la consommation n’est invocable qu’au profit du consommateur.

Pour un consommateur qui subit un déséquilibre significatif, il a plus intérêt à invoquer le code de la consommation (car il est plus protecteur et contient moins de critères). Sachant qu’il y a deux types deux listes (noires : présomptions irréfragables, grises : présomptions simples).

L442-6 : il n’exclut pas l’objet principal ni le prix, et s’applique à tout type de contrat.

Intérêt théorique : est-ce que c’est cohérent d’intégrer des clauses abusives dans le droit commun ? idée d’inspiration des droits spéciaux, est ce qu’on devrait empêcher le droit commun de s’inspirer des droits spéciaux.

Intérêt pratique : toutes ces dispositions, quelles relations vont-elles entretenir ?

Problématique : PAS DE PROBLEMATIQUE DANS UN COMMENTAIRE D ARTICLE

I° LES CONDITIONS D4APPLICATION DE L’ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

  1. Une clause d’un contrat d’adhésion

-un contrat d’adhésion (article 1110, exclusion des contrats de gré à gré, différence avec le projet de réforme, préciser que la qualification n’est pas fonction de la qualité spéciale de l’une des parties.).

-toute clause : est-ce que cette expression limite l’appréciation aux clauses non-négociées d’un contrat d’adhésion ? dans un contrat d’adhésion, il peut y avoir une partie des clauses librement négociées et une autre partie où elles ont été imposées.

Cela s’impose donc à toutes les clauses.

Le Sénat veut préciser : « toute clause non négociable unilatéralement déterminée à l’avance par l’une des parties ».

Rap tranquille : jdéprime, trop d’intellos autour de oim, ma rime ne m’aidera pas à leur faire des oides. Ce sont mes futurs patrons, autant faire le lèche cul pour qudans 10ans jleur gratte une augmentation. Histoire dpayer une semaine de vacances à chier à mes gosses, qui feront tout pour qjdivorce, afin que ma femme se trouve un gars qui en en plein les poches.

2°LA SANCTION PREVUE PAR L’ARTICLE 1171

Commentaire : article 1171 du Code Civil

Le texte que nous allons étudier développe une sanction spécifique pour toute clause d’un contrat d’adhésion qui créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’article 1171 nouveau du code civil est tiré du livre III qui s’intitule : « des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Le livre III est composé de différents titres, notre article étant issu du Titre III traitant « des sources d’obligations ». Ce dernier se décomposant en plusieurs sous-titre, notre article faisant partie du sous-titre 1er sur le contrat. Pour finir on trouve notre article au chapitre II : la formation du contrat, à la section 2 : la validité du contrat, de la sous-section 3 : le contenu du contrat.  

L’ordonnance du 10 février 2016 a inséré dans le Code civil un nouvel article 1171 qui prévoit que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » Ce texte a été modifié entre le projet de réforme de 2015 et la version définitive de l’ordonnance du 10 février 2016, notamment par la limitation de son domaine aux contrats d’adhésion.

La rédaction choisie de ce nouveau texte, qui s’appliquer aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, donne a priori à penser que son interprétation s’inspire de la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article L 132 -1 du Code de la consommation

Beaucoup regrettent que soit transposée en droit commun une règle spéciale, empreinte d’une philosophie particulière qui s’est plutôt bâtie, historiquement, contre celle qui anime le Code civil.

D’autres relativisent l’ampleur du changement et constatent que l’article 1171 ne bouleversera pas considérablement le droit positif. La nouveauté, selon eux, se limitera à la mise en œuvre de la sanction du déséquilibre significatif dans les rapports entre non-professionnels.

                I) le champ d’application de l’article 1171

Alors que l’avant-projet d’ordonnance envisageait un contrôle des clauses déséquilibrées dans tout type de contrat, l’ordonnance du 10 février 2016 limite le champ d’application du nouvel article 1171 aux seuls contrats d’adhésion (A), et précise alors la sanction encourue (B).

  1. Une application restreinte aux contrats d’adhésion

Le nouvel article 1110 définit le contrat d’adhésion comme le contrat « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » par opposition au contrat de gré à gré, lequel est défini au sein de ce même article comme le contrat « dont les stipulations sont librement négociées entre les parties ».

Trois éléments permettent d’identifier un contrat d’adhésion : la présence de conditions générales ; la détermination unilatérale et à l’avance de ces conditions générales par l’une des parties au contrat ; l’absence de négociation portant sur ces conditions générales.

Notons également que l’identification d’un contrat d’adhésion entraîne, outre la mise en jeu de l’article 1171, l’application d’une règle d’interprétation figurant à l’article 1190 selon laquelle, en cas de doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé (à la différence du contrat de gré à gré qui s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur).

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