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Commentaire article 1137 Code civil

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Par   •  13 Avril 2020  •  Commentaire de texte  •  1 800 Mots (8 Pages)  •  733 Vues

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Commentaire : article 1137 du Code civil

        En reprenant l’expression « Il y a plus de fols acheteurs que de fols vendeurs », Antoine Loysel dans ses Institutes coutumières de 1607 rappelle que si la liberté des acheteurs est relative, alors celle des vendeurs l’est d’autant plus puisqu’elle est soumise à des obligations qui risquent d’engager sa responsabilité. En effet, parmi toutes les obligations qui lient les cocontractants lors de l’élaboration d’un contrat toutes sont requises et essentielles à la bonne et due forme du contrat. Ainsi, parmi les obligations auxquelles sont soumises le contractant existe l’interdiction dol qui conduit à l’obtention d’un consentement vicié. Si l’on considérait dans le Code de 1804 qu’il fallait laisser les parties dans une situation égale de telle sorte qu’il leur appartienne de s’informer quant au contrat qu’elles prévoyaient de conclure, le législateur au cours de l’évolution du droit a cru bon instaurer une disposition relative au consentement vicié par une erreur provoquée appelée dol. Auparavant régie par l’article 1116 du Code civil, le dol a connu une redéfinition lors de la réforme du droit des obligations avec la rédaction du nouvel article 1137 instauré par la ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 transformée en loi du 20 février 2018. L’article s’inscrit dans une lignée d’articles qui énumèrent les causes de vices du consentement en les graduant : erreur, dol, violence. Cet article 1137 issu du Paragraphe 2 relatif aux vices du consentement du Chapitre II sur la formation des contrats contenu dans le Titre III du Livre III défini le dol comme le fait d’obtenir le consentement du cocontractant par des manoeuvre, mensonge ou la dissimulation d’une information de manière intentionnelle tout en excluant le dol qui porterait l’estimation de la valeur. Ainsi, il semblerait que le législateur ait codifié un thème auparavant très largement abordé par la jurisprudence quitte à en faire parfois la traduction de certaines des jurisprudences émises.

        Dès lors, la traduction de la jurisprudence par le législateur pour combler le vide laissé par le Code concernant la question du dol est-elle une traduction qui dispose de suffisamment d’éléments efficaces ?

        Dans un premier temps il s’agit de s’intéresser à l’article en tant que disposition issu des solutions jurisprudentielles avancées par les juges s’inscrivant ainsi dans la continuité du droit et visant à combler le silence laissé par les anciennes disposions. Ensuite, il s’agira d’étudier les aspects perfectibles du nouveau texte.

I/ Un article d’origine prétorienne pour combler le vide du Code de 1804

        Longtemps arlésienne, la réforme du droit des obligations intervenue entre 2016 et achevée en 2018 a permis de rafraichir le droit des obligations en adaptant des dispositions nouvelles aux besoins mis en exergues au cours des décennies passées. Ainsi, il s’agissait surtout sur la question du dol de codifier les solutions proposées par la jurisprudence permettant de dégager un droit cohérent.

A/ Définition du principe sous plusieurs aspects

        Le nouvel article 1137 du Code civil présente une définition du dol renouvelée et plus amplement détaillée que ne le faisait l’ancien article 1116. En effet, le premier alinéa propose une définition du dol ainsi que les éléments matériels qui permettent la formation du dol, le dol n’étant pas un vice du consentement en lui même mais plutôt la source du vice qui conduit à la commission provoquée d’une erreur. D’abord, il s’agit de remarquer que le législateur n’a pas défini le dol comme une tromperie, pourtant il s ‘agit bien souvent pour la victime du dol de prouver qu’elle a été trompée. L’article dispose simplement que le dol résulte de l’obtention du consentement par différents manipulations possibles, en effet le premier alinéa mentionne qu’il s’agit « d’obtenir le consentement de l’autre ». Pourtant il semblerait que l’obtention du consentement de l’autre ne soit pas illicite, c’est même l’essence du contrat et qu’ainsi cette obtention ne permette pas de constituer le dol. Dès lors, le législateur mentionne les éléments matériels qui conduise le dol à être foré en définissant ces éléments comme pouvant être « des manoeuvres ou des mensonges » au premier aliéna, ajoutant au second alinéa la « dissimulation intentionnelle (…) d’une information ». Dès lors, le législateur a élargi les éléments pouvant conduire à la formation du dol par rapport au texte ancien puisque celui-ci ne faisait mention que des manoeuvres entreprises par l’une des parties.

        Aussi, en excluant la tromperie de la définition du dol dans cet article, il est légitime de remarquer que le législateur peut avoir voulu évoquer la distinction entre le bon et mauvais dol connus sous les termes de dolus bonus et dolus malus. En effet, si l’on se réfère à la formule du juriste Loysel « En mariage trompe qui peut », il s’agit de différencier le jeu de séduction qui peut amener à mentir pour se valoriser ou valoriser le contrat de la manipulation qui conduit à la formation d’un consentement vicié.  
B/ L’éminente question jrusirpdzuecntielle de la réticence dolosive

        Le second alinéa manifeste la volonté du législateur d’exclure la question de la réticence dolosive de celle du dol, question qui a été plus d’une fois au coeur de la jurisprudence en droit des obligations lorsque celle-ci ne faisait l’objet d’aucune disposition législative. En effet, la jurisprudence et la doctrine s’étaient  interrogée sur le lien de la réticence dolosive qu’il s’agissait plutôt de rattacher à la question du dol ou à celle de l’obligation pré-contractuelle d’information. En disposant d’une « dissimulation intentionnelle par l’un des contractants » le législateur se réfère expressément à la question largement évoquée de la réticence, en en faisant une consécration prétorienne. En effet, c’est une question soulevée à de nombreuses reprises sans qu’aucune disposition n’ait pu y être opposée jusqu’en 2016.
        Dès lors le législateur en produit une définition claire et précise il s’agit de la « dissimulation intentionnelle » d’une information dont l’auteur de cette dissimulation connait le « caractère déterminant  pour l’autre partie ». Ainsi, il détache complètement cette question de celle de l’obligation pré-contractuelle d’information, si l’on se rapporte à la finalité recherchée par le législateur il s’agissait bien de montrer que « la réticence dolosive n’était pas une conditionnée à l’établissement préalable d’une obligation d’information » Mekki.

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