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Commentaire article 1137 Code civil

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Par   •  20 Mars 2019  •  Commentaire de texte  •  3 130 Mots (13 Pages)  •  2 762 Vues

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Commentaire de texte

Article 1137 du Code civil

        Selon Cicéron, « le dol est le fait de simuler une chose alors qu’on en fait une autre ». En d’autres termes, il s’agit d’une tromperie destinée à induire en erreur une personne afin de la pousser à contracter, le dol se différenciant par là-même de la simple erreur. Si le Code civil ne donne pas de définition précise du dol, l’article qu’il est ici question d’étudier nous offre néanmoins les clés d’une meilleure compréhension de la notion. L’article 1137 du Code civil s’inscrit dans le Chapitre II traitant de la formation du contrat, lui-même issu plus largement du Livre III intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Plus précisément, l’article présentement étudié trouve sa place au sein du Paragraphe 2 relatif aux vices du consentement, lui-même tiré de la sous-section 1 « Le consentement » de la section 2 « La validité du contrat ». L’article 1137 du Code civil, qui précise la notion de dol et la caractérise, fait état de trois types de dols répréhensibles : « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres », par « des mensonges », ainsi que « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». D’autre part, la place de cet article dans le Code civil révèle à quel point les notions de dol et de consentement sont intrinsèquement liés. L’article 1130 du Code civil qualifie d’ailleurs le dol, aux côtés de l’erreur et de la violence, de vices de consentement « lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » C’est donc du consentement dont il est question et des conditions auxquelles il est susceptible d’être remis en cause dans sa nature d’acte libre et éclairé. Bien que le consentement lui-même ne bénéfice à aucun moment, au sein du Code civil, d’une définition claire et explicite, on peut juridiquement l’entendre comme l’adhésion d’une partie à la proposition faite par l’autre, notamment dans la création d’un acte juridique. Connaître les éléments caractérisant le dol c’est donc comprendre certaines conditions dans lesquelles le consentement libre et éclairé est susceptible d’être mis à mal, et à l’inverse, quelles sont les principes et les exigences auxquels on ne saurait déroger en vue de la formation légale d’un contrat. Par ailleurs, l’article 1137 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a récemment fait l’objet d’une modification introduite par l’entrée en vigueur de la loi de ratification du 20 avril 2018 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. En effet, en son troisième alinéa, le nouvel article 1137 du Code civil apporte une exception au principe de la réticence dolosive en précisant que « le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ne constitue en aucun cas un dol. Il s’agira de souligner les enjeux et les facteurs d’insécurité juridique relatifs aux liens plus ou moins étroits qu’entretiennent la réticence dolosive et l’obligation pré-contractuelle d’information. Ainsi, on peut se demander : dans quelle mesure la caractérisation des éléments constitutifs du dol est-elle révélatrice de la détermination du législateur à préserver les conditions d’un consentement valable et des difficultés liés à la primauté donnée à l’élément intentionnel dans la réticence dolosive ? Dans une première partie, nous caractériserons les éléments constitutifs du dol de manière à établir la volonté du législateur de préserver les conditions d’un consentement libre et éclairé (I), puis dans un second temps nous décrirons les liens qui unissent la réticence dolosive à l’obligation pré-contractuelle à la lumière de leur évolution jurisprudentielle afin de déterminer dans quelle mesure ces liens sont amenés à devenir des facteurs d’insécurité juridique (II).

I/ La caractérisation des éléments constitutifs du dol comme révélateur d’une volonté protectrice du consentement libre et éclairé de la part du législateur

Nous montrerons la volonté du législateur de garantir le respect de principes fondamentaux du droit des contrats à l’appui de la caractérisation de l’élément matériel (A) et de l’élément intentionnel (B) constitutifs du dol.

  1. L’élément matériel

        L’existence du dol s’apprécie lors de la formation du contrat, mais les juges ont également la possibilité de se fonder sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat pour appréhender l’existence du dol au moment de la formation de celui-ci. En principe, le dol se caractérise par la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. En cela, le dol comporte un aspect délictuel. L’article 1137 du Code civil qu’il est question de commenter ici, fait état de trois types d’éléments matériels : les « manoeuvres », les « mensonges », ou « la dissimulation ». Au delà du fait qu’elles sont chacune susceptible de caractériser l’aspect matériel constitutif du dol, elles se distinguent en deux catégories étant donné qu’elles recouvrent des réalités différentes. En effet, l’élément matériel du dol peut être constitué par un acte positif ou par un acte négatif. Tout d’abord, les manoeuvres frauduleuses peuvent consister, dans les faits, en une véritable mise en scène, comme l’exprimait Domat : « on appelle dol toute surprise, fraude, finesse, feinte et toute autre mauvaise voie pour tromper quelqu’un ». Par exemple, il peut s’agir de modifier le compteur kilométrique d’une voiture en vue de sa vente. Ces machinations destinées à ébranler la réalité des choses apparaissent à l’évidence comme des actes positifs constitutifs du dol. D’autre part, la jurisprudence a presque toujours rattaché le mensonge aux manoeuvres en cela qu’il constitue lui aussi, en principe, un acte positif susceptible de caractériser un dol. Néanmoins, il convient d’envisager la notion de mensonge avec toutes les nuances qu’elle comporte. Ainsi, dans un arrêt remarqué du 13 décembre 1994, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que lorsque le mensonge consiste en une simple exagération qui ne dépasse pas « ce qui est habituel dans les pratiques commerciales », il ne tombe pas sous le coup du dol. Cette solution se justifie par l’idée que l’exagération des qualités d’un produit ou d’une prestation est communément admise dans les relations d’affaires. On parle alors de bon dol ou « dolus bonus ». L’étude approfondie de l’élément matériel qui caractérise le dol suppose alors d’être en mesure de distinguer le dolus malus (cause de nullité du contrat) du dolus bonus (insusceptible d’entraîner la nullité du contrat). Il ressort de la jurisprudence que l’exagération des qualités d’un produit ou d’une prestation est admise lorsque, d’une part, son auteur n’est animée par aucune intention de tromper (il sera question de développer cet aspect plus loin) et, d’autre part, lorsqu’aucun manquement à son obligation d’information ne saurait lui être reproché. Par ailleurs, la réticence dolosive, autrement dit la « dissimulation intentionnelle », est un acte négatif en cela qu’elle correspond au fait pour l’un des contractants de ne pas révéler une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, de garder le silence sur un fait qui, s’il avait été connu du cocontractant, l’aurait empêché de contracter. La réticence dolosive peut ainsi être sanctionnée à deux titres : lorsqu’une partie a manqué à son obligation de contracter de bonne foi, ou lorsqu’il existait à son encontre une obligation d’information dont elle ne s’est pas acquittée. Prenons le temps de s’intéresser de plus près aux principes qui sont ici en jeu. Tout d’abord, la bonne foi, l’un des trois principes directeurs du droit des contrats aux côtés de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des dispositions contractuelles, dont la primordialité est exprimée à l’article 1104 du Code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Le deuxième alinéa de ce même article précise en outre que « cette disposition est d’ordre public », sacralisant encore un peu plus le principe de bonne foi. D’autre part, la réticence dolosive peut être sanctionnée en cas de manquement à l’obligation d’information. Le devoir pré-contractuel d’information est énoncé à l’article 1112-1 du Code civil. Celui-ci dispose que « celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Immédiatement la notion d’importance « déterminante » se doit d’être précisée. Ce même article 1112-1 du Code civil nous indique à cet égard qu’« ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat », et celles qui sont « légitimement ignorées des parties ». Plus globalement, on retiendra qu’il s’agit des informations déterminantes pour le consentement de l’autre partie, avec la connaissance desquelles elle n’aurait peut-être pas contracté ou en tout cas pas dans ces conditions.

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