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Commentaire : CE, Avis, 22 mai 2019, Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions, n°427786, aux Tables

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Par   •  4 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 178 Mots (5 Pages)  •  671 Vues

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Séance 2 : L’administration

Commentaire : CE, Avis, 22 mai 2019, Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions, n°427786, aux Tables

Le XXème siècle a été frappé de plusieurs attentats et d’actes de terrorisme sur le territoire français. Les attentats perpétrés dans les années 80 a conduit le législateur à mettre en place un dispositif d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme. Ainsi, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme vue le jour en 1986. La mission d’indemnisation de ce fonds est étendu aux infractions de droit commun dès les années 1990.

Lors de sa création, le législateur n’a pas défini spécifiquement son statut juridique se contentant d’affirmé que le fonds était doté de la personnalité civile.

C’est lors d’une affaire confrontant le fonds de garantie des victimes d’actes terrorisme et d’autres infractions (FGTI) au département de la Loire que le tribunal administratif saisit le Conseil d’Etat avant de statuer sur la requête du FGTI.

En l’espèce, le FGTI a demandé un remboursement des sommes versés à une victime au département de la Loire qu’il juge responsable de la faute commise. Le département a rejeté la demande d’indemnisation préalable et le fonds de garantie intente donc une action en justice devant le tribunal administratif de Lyon.

Ainsi, le tribunal administratif de Lyon suspend son jugement en date du 5 février 2019 et demande l’avis du Conseil d’Etat sur plusieurs questions de droit nouvelles en vertu de l’article L.113-1 du Code de justice administrative. Il était questions, notamment, de savoir si le FGTI est une personne morale de droit privé et si son statut permettait au conseil d’administration de déléguer au directeur général du FGAO la compétence d’exercer toute action en justice et de ce fait de justifier cette action.

Face à ces questions, le CE affirme dans un avis contentieux rendu le 22 mai 2019 (Avis, 22 mai 2019, Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions, n°427786, aux Tables) que le FGTI doit être regardé comme un organisme de droit public et qu’aux visas des articles 8 et 10 des statuts du FGTI « le conseil d’administration autorise les actions judiciaires. Le fonds est représenté en justice par le président du conseil ou par toute personne jouissant du plein exercice de ses droits civils ». Le CE répond donc par l’affirmative aux deux questions posées.

Ainsi, la question soulevée par cet avis est de savoir si la précision de la nature juridique du fonds de garantie entravait le bon fonctionnement de l’organisme (affirmé être régit par le droit public).

L’affirmation du CE face aux questions soulevées, à savoir, la nature juridique du fonds et son pouvoir à agir en justice, révèle une volonté de justice face à une entité créer par le législateur qui constitue un instrument de la solidarité nationale (I) basée sur un fonctionnement administratif spécial gérer par le droit privé et le droit public (II).

I. L’organisme comme instrument de justice et d’égalité

Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à pour but d’indemniser les victimes de diverses fautes commise pas autrui. De ce fait, il agit pour le compte de l’intérêt général (A) dans le sens où il vise à rétablir une certaines justice malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’un organisme doté de prérogatives publiques (B).

A. Un service d’intérêt général au service de l’Etat

Le Conseil d’Etat a considéré, grâce à la technique du faisceau d’indices, que le Fonds devait être regardé comme une personne morale de droit public. En effet, faute de qualification textuelle, le juge apprécie la nature juridique d’un établissement entre personnalité morale de droit public ou de droit privé. Parmi

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