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Chambre mixte cour de cassation 8 juin 2007

Dissertation : Chambre mixte cour de cassation 8 juin 2007. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  21 Septembre 2016  •  Dissertation  •  3 128 Mots (13 Pages)  •  934 Vues

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Accessorium sequitur principale ? Est-il vrai que l'accessoire suit toujours le principal ? Telle est la question délicate posée implicitement à la Cour de Cassation par arrêt de sa chambre mixte du 8 juin 2007.

En l'espèce, une société Y (débiteur) acquiert un fonds de commerce. Par acte du 8 octobre 1993, son dirigeant social, M.X, se porte caution solidaire du remboursement du solde du prix de vente envers le vendeur (M.Y, créancier de la société). Par la suite, la société a été mise en liquidation judiciaire. Le dirigeant décide donc d'assigner le vendeur en nullité de la vente du fonds de commerce pour dol afin de faire prononcer la nullité de son engagement de caution. Le créancier forme alors une demande reconventionnelle en paiement du prix.

Après un jugement rendu en première instance, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rend un arrêt confirmatif le 11 mars 2003 et déboute M.X de sa demande au motif que « la caution solidaire, tout comme le codébiteur solidaire, ne peut pas opposer au créancier l'exception de nullité relative tirée du vice du consentement du débiteur principal sur le fondement du dol, s'agissant d'une exception qui [...] est purement personnelle au débiteur principal ». Elle déclare irrecevable la demande de la caution et la condamne à payer le prix.

M.X se pourvoit alors en cassation et la chambre commerciale renvoie le pourvoi devant une chambre mixte par arrêt du 30 janvier 2007.

M.X fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable sa demande et invoque un moyen divisé en deux branches. D’une part, M.X invoque la violation des articles 2012 et 2036 du Code civil (devenus les nouveaux articles 2289 et 2313) en ce que la caution devrait être recevable à invoquer la nullité de l’obligation principale pour dol. D’autre part, le demandeur caution invoque la violation des articles 2011 du Code civil, et L621-43, ainsi que L621-46 du Code de commerce.

À noter que l'étude de ce commentaire s'attardera à la première branche du moyen, qui semble de loin contenir l'intérêt juridique du pourvoi.

Cet arrêt pose la question de savoir si la caution peut opposer au créancier la nullité pour dol de l’obligation principale pour se dégager de son obligation ?

La Cour de Cassation répondra clairement par la négative en estimant que la nullité relative tirée du dol est une exception purement personnelle que la caution ne peut pas opposer au créancier dès lors qu'elle appartient personnellement au débiteur principal. En effet, la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal. C’est le cas du dol, destiné à protéger le débiteur principal et donc que, n’étant pas partie au contrat de vente, la caution n’est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal.

Deux notions semblent être ici en conflit : d'une part, le caractère personnel du dol, et d'autre part, le caractère accessoire du cautionnement. En l'espèce, la Cour de cassation considère que la caution, partie accessoire au contrat principal, ne peut opposer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal(I). Cette analyse, entraînant une remise en cause du caractère accessoire du cautionnement, semble dénaturer la conception de cautionnement (II).

I L'inopposabilité du dol du créancier par la caution

En estimant que la caution est irrecevable à invoquer des exceptions purement personnelles au débiteur principal, la Chambre mixte de la Cour de cassation rend une décision qui clarifie une jurisprudence antérieure controversée d’une part (A), et conforte la position d’origine de la cour de cassation d’autre part (B).

A - Une jurisprudence controversée :

La Chambre mixte de la Cour de cassation a rendue ici une décision qui est relativement conforme à la position d’origine de la jurisprudence (1) qui avait pourtant été remise en cause par la chambre civile en date du 11 mai 2005 (2).

1 - La position d'origine de la jurisprudence.

La position de la doctrine, comme celle de la jurisprudence antérieure à cet arrêt, ne permettait pas d'affirmer avec évidence la solution rendue par la chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juin 2007.

Pothier, traitant de la distinction devant être opérée entre : les exceptions inhérentes à la dette garantie et celles personnelles au débiteur, critiquait déjà les juges qui autorisaient le recours de la caution contre le débiteur principal pour l'intégralité de la dette alors même que ce dernier s'était vu octroyer des remises de dette « en raison de sa personne ». La caution ayant pris le risque de la défaillance du débiteur doit répondre de son engagement, sans pouvoir prétendre aux aménagements de l'obligation principale.

S'inscrivant dans cette veine, la chambre mixte de la Cour de cassation confirme la jurisprudence de la chambre commerciale du 17 décembre 1980 ou encore du 18 mars 2003, et celle de la première chambre civile notamment dans son arrêt du 25 mai 1992 et ce, en s'appuyant sur une lecture littérale des dispositions du code civil applicables en la matière.

Jusqu'à un arrêt divergent de la troisième chambre civile du 11 mai 2005, la jurisprudence de la Cour de cassation a refusé à la caution la possibilité d'invoquer contre le créancier la nullité du contrat principal pour dol, en se fondant sur trois motifs principaux :

→ D'une part, le cautionnement est une convention conclue entre la caution et le créancier, à laquelle le débiteur n'est pas partie. Le dol dont le créancier s'est rendu coupable est donc jugé indifférent pour ce qui concerne la caution, sauf si l'erreur provoquée par ce dol porte sur "la substance même de l'engagement".

→ D'autre part, la nullité du contrat pour vice du consentement est une nullité relative, qui ne peut être invoquée que par le contractant qui se prétend victime d'un tel vice.

→ Enfin, l'exception de nullité du contrat principal pour dol est une exception purement personnelle au débiteur principal, que la caution ne peut opposer au créancier, conformément au second alinéa des articles 2012 et du Code civil et maintenant aux nouveaux articles 2289 et 2313 du dit code.

2> Une jurisprudence remise en cause par un arrêt de la troisième Chambre civile du 11 mai 2005

Rompant avec

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